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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
24/03099

Résumé

ARRÊT N° N° RG 24/03099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZX CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 04 septembre 2024 RG :F22/00204 [T] C/ S.A…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 24/03099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZX CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 04 septembre 2024 RG :F22/00204 [T] C/ S.A.R.L. [1] Grosse délivrée le 01 JUIN 2026 à : - Me VILLA - Me DUMAS LAIROLLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 04 Septembre 2024, N°F22/00204 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 puis prorogée au 13 avril 2026 puis au 11 mai 2026 puis au 1er juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [E] [T] né le 25 Novembre 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe RHODIUS de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] [T] a été engagé à compter du 11 juin 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 juin 2015 en qualité d'agent de maîtrise niveau IV, coefficient 2 pour une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros, initialement par la société [2] aux droits de laquelle est venue la SARL [1].

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.

Par courrier du 30 septembre 2020, l'employeur a notifié à M. [E] [T] un avertissement.

M. [E] [T] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 24 août 2021.

Par courrier en date du 4 novembre 2021, M. [E] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 17 novembre 2021.

Par courrier en date du 21 décembre 2021, l'employeur a notifié à M. [E] [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, M. [E] [T] a par requête en date du 2 août 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que le licenciement notifié à M. [E] [T] en date du 21 décembre 2021 pour cause réelle et sérieuse est justifié, - débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens à la charge de M. [E] [T].

Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [E] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience du 09 décembre 2025.