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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
09/09/2022
Numéro d'affaire
19/05797

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/05797 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRMM [S] C/ SAS CHALLANCIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formatio…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/05797 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRMM [S] C/ SAS CHALLANCIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 09 Juillet 2019 RG : 16/03639 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : [D] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société CHALLANCIN [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Sophie NOIR, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Guy Challancin exerce une activité dans le secteur de la propreté.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Mme [D] [S] a été embauchée par la société La Mouette à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La société Mouette Propreté a été cédée à la société Guy Challancin et le contrat de Mme [S] lui a été transféré à compter du 12 juillet 2013.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] [S] occupait le poste de chef d'équipe dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.

Mme [S] a participé à un mouvement de grève qui a débuté le 27 avril 2016.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2016.

Le 30 novembre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 27 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [S] inapte à son poste sans possibilité de reclassement.

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [S] aux dépens de l'instance.

La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la salariée : - de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros, - de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 20.000 euros à titre principal, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 20.000 euros à titre subsidiaire, - de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 2.900 euros, - de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros au titre de la rupture du contrat de travail à titre principal et à titre subsidiaire, - de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4.454,28 euros outre 445,43 euros au titre des congés payés afférents Statuant à nouveau, - dire et juger que l'employeur a violé l'obligation de sécurité, En conséquence, - condamner la société Guy Challancin à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre principal, - dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral.

En conséquence, - condamner la société Guy Challancin à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, En conséquence, - condamner la société Guy Challancin à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - liquider l'astreinte prononcée contre la société Guy Challancin par ordonnance du 28 Juin 2017, Par conséquent - condamner la société Guy Challancin à lui verser la somme de 2.900 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au jour du licenciement, A titre principal, - dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, En conséquence, - condamner la société Guy Challancin à lui verser les sommes suivantes : - 4.454,28 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 445,43 euros au titre des congés payés afférents, - 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - condamner la société Guy Challancin à lui verser les sommes suivantes : - 4.454,28 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 445,43 euros au titre des congés payés afférents, - 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, - lui allouer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société Guy Challancin aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022, la société Guy Challancin demande pour sa part à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 9 juillet 2019, - dire et juger que l'employeur n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail, - dire et juger qu'il n'existe aucun manquement relatif à l'obligation de sécurité résultat et qu'il n'y a eu aucun fait de harcèlement moral ou d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouter Mme [D] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - rejeter la demande de liquidation d'astreinte, En conséquence ; - débouter Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.