Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 06/05/2022
- Numéro d'affaire
- 19/05007
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05007 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPSY [U] C/ Société EUROFEU SERVICES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes -…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/05007 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPSY [U] C/ Société EUROFEU SERVICES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Juin 2019 RG : 15/04203 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANT : [V] [U] né le 14 Juin 1965 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société EUROFEU SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.
Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours.
M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014.
A l'issue des visites médicales des 10 juillet et 8 septembre 2014, il a été déclaré inapte définitif au poste de technico-commercial système, pouvant tenir un poste sans manutention (par exemple commercial).
Il avait été élu délégué du personnel en juillet 2014 et membre suppléant du comité d'entreprise.
Par courrier du 10 octobre 2014, la société lui a adressé une liste de postes disponibles en précisant qu'ils ne paraissaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Le salarié a dénoncé l'attitude de l'employeur par courrier en réponse du 27 octobre 2014.
Il a été convoqué par son employeur par courrier du 30 octobre 2014 à un entretien préalable à licenciement.
M. [U] a contesté son licenciement par courrier en retour.
Le 21 novembre 2014, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié mais l'inspecteur du travail par décision du 21 janvier 2015 a refusé d'autoriser le licenciement en considérant que la société n'avait procédé à aucun examen individualisé de la situation du salarié dans ses recherches de reclassement et que l'employeur avait méconnu son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement.
La société n'a pas exercé de recours contre cette décision.
Le 20 avril 2015, sur demande de l'inspection du travail, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive au poste de technico-commercial et l'aptitude à un poste sans manutention comme un poste de commercial.
Par courrier du 7 juillet 2015, le salarié a alerté sa direction sur l'absence de proposition de poste de reclassement depuis le refus de l'inspecteur du travail.
L'employeur a proposé le 3 août 2015 des postes de commerciaux géographiquement éloignés du domicile du salarié hormis un poste en région Rhône-Alpes pour lequel le salarié était inapte.
M. [U] a contesté en faisant valoir que des postes de commerciaux disponibles en Rhône-Alpes ne lui avaient pas été proposés.