Cour d'appel de Lyon · 7 octobre 2026
CHAMBRE SOCIALE AArrêtRG n° 21/07954
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour rejette la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour modifie le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a condamné M. [A] à payer une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la société [4] aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme le jugement pour le surplus.
Autres points décidés
- La cour dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis.
- La cour dit irrecevables la demande de dommages et intérêts pour « non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié », et les demandes « décider que la société [8] n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à l'égard de Monsieur [S] [A] » et « confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle » ainsi que la demande tendant à écarter la pièce n°33 de la société [4].
Montants retenus
- Frais de procédure1 500 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
De : M. [A]À : Société [4]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailPrise d'acte Passage source
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions de l'appelant
- Acte intermédiaireConclusions de l'appelant
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 1er novembre 2021
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 1801 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (12 passages)
DatesPassage 1
Par courrier avec accusé de réception du 31 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société en ces termes : « Je me permets de vous contacter à la suite de nos précédents échanges et à votre comportement déloyal à mon encontre qui me conduit à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Lire ce passageDatesPassage 2
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er novembre 2021, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 30 octobre 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par les parties ; dit que la prise d'acte faite le 31 mai 2019 par lui produit les effets d'une démission ; rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté et au titre du travail dissimulé ; l'a condamné à verser à la société la somme de 4 915,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491,50 euros, au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; dit n'y avoir lieu à exécution
Lire le passage completDatesPassage 3
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. [A] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 4
La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a condamné M. [A] à payer une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la société [4] aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 6
Rejette la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 7
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 8
Déboute M. [A] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passageSynthèsePassage 10
Dit irrecevables la demande de dommages et intérêts pour « non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié », et les demandes « décider que la société [8] n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à l'égard de Monsieur [S] [A] » et « confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle » ainsi que la demande tendant à écarter la pièce n°33 de la société [4]
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 11
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Lire ce passageMontants · Autres dispositionsPassage 12
Condamne M. [A] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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AFFAIRE [L]
RAPPORTEUR
N° RG 21/07954 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5LJ
[A]
C/
Société [1]
Société SELARL [Q] [W]
Société SOCIETE [2] REPRESENTEE PAR ME [F] [Y]
Société SARL [3], MANADATAIRES JUDICIAIRES
S.A.S. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : F 19/02562
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2026
APPELANT :
[S] [A]
né le 29 Novembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [1] représentée par Me [U] [X] et Me [C] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire (en redressement judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON
Société SELARL [Q] [W], représentée par Me [Q] [W] désignée en qualité de co-mandataire judiciaire de la Société [4] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3] (RHÔNE)
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON
SOCIETE [5] UP REPRESENTEE PAR ME [F] [Y], désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la STE [4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (RHÔNE)
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON
Société SARL [3], MANDATAIRES JUDICIAIRE, représentée par Me [V] [B] ou Me [P] [I] désignée en qualité de co-mandataire de la société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON
Société [4],en redressement judiciaire, représentée la SELARL [1] représentée par Me [X] et Me [C] [H], désignée en qualité d'administrateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE [Localité 6] :
UNEDIC DELEGATION AGS [6] [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] est spécialisée dans le transport et le commerce de gros non alimentaire et appartient au groupe [7]. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire.
M. [A] (ci-après le salarié) a été engagé le 9 février 2013, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2012, par la société [4] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien service après-vente.
Par courrier avec accusé de réception du 31 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société en ces termes : « Je me permets de vous contacter à la suite de nos précédents échanges et à votre comportement déloyal à mon encontre qui me conduit à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
J'ai subi, en effet, de manière régulière de nombreuses pressions de votre part et des remarques blessantes ayant pour objet la dégradation de mes conditions de travail et de mon état de santé, compte tenu l'environnement dans lequel j'exerce mon activité.
Je suis confronté à votre refus systématique d'exécuter loyalement le contrat de travail à durée indéterminée qui nous lie depuis novembre 2012.
Les manquements à vos obligations en tant qu'employeur se manifestent par les agissements suivants :
Pendant la période allant du 17 septembre 2018 au 15 octobre 2018, vous avez été informé d'une baisse significative de l'activité du SAV et avez profité de cette occasion pour reprocher à l'ensemble du personnel, y compris moi-même, des faux propos antisémites afin que vous puissiez procéder à des licenciements pour « faute grave » pour un nombre important de vos salariés, masquant ainsi votre volonté manifeste pour vider la société [8] et la céder au groupe [7], dont vous faites partie.
Après quelques « investigations », vous vous êtes rendu compte que vos modes de preuve et vos arguments sont très faibles de telle sorte que vous avez abandonné votre procédure de licenciement pour « faute grave ».
Ces accusations gratuites ont créé une ambiance délétère au sein de notre service et contribué à la dégradation de nos conditions de travail, générant ainsi le stress, l'angoisse et la panique pendant plusieurs semaines.
Quant à l'environnement dans lequel j'exerce mes fonctions, je tiens à vous signaler que depuis plusieurs années, la fermeture de la porte automatique se trouvant à proximité de mon bureau est hors service. Cette porte est toujours ouverte pendant l'hiver, mes collègues de travail ne la ferme pas ou le vent l'ouvre et c'est des vingtaines de déplacement de mon bureau à la porte que je dois réaliser tous les 10 jours et cela est devenu insupportable, malgré les multiples alertes que j'ai lancées auprès de Monsieur [D] [Z], demeurées sans aucun effet.
Aussi, l'odeur infecte des toilettes, se trouvant à proximité de mon bureau, envahit le rez-de-chaussée très régulièrement. Visiblement, un tel problème ne faisait pas partie de vos préoccupations, puisque vous avez préféré garder le silence à ce sujet.
Ce non-respect des règles liées à la santé au travail, s'ajoute aux multiples manquements liés à mon exposition pendant plusieurs années à la colophane chimiquement modifiée, contenu dans le fil d'étain, ce qui a généré un état d'allergie et une maladie professionnelle que vous n'avez jamais voulu déclarer auprès des organismes sociaux, ni prendre les mesures nécessaires afin de préserver mon état de santé.
Cette longue exposition a eu pour conséquences la détérioration de ma peau exposée à ces substances chimiques et un inconfort subit tous les jours par des très fortes démangeaisons entraînant un mauvais sommeil, sur le long terme un épiderme endommagé avec des problèmes de cicatrisations et pour lesquels je me demande quelles conséquences vont en découler.
Cet état de fait vous a été exposé à plusieurs reprises par l'intermédiaire de mon supérieur hiérarchique, Monsieur [T] [G], qui m'a fortement déconseillé d'en parler au médecin du travail au risque de voir le service après-vente fermé, avec une perte de dix emplois.
En effet, malgré la mise en place très tardive d'un système de filtration des fumées de soudures et le déménagement de mon poste de travail au rez-de-chaussée imposé par moi-même et selon ma propre initiative intervenue à la suite de votre refus incompréhensible, je n'ai pas retrouvé une peau normale et apaisée (des démangeaisons et tiraillement persistent, impactant toujours ma qualité de vie).
Comme vous ne devez pas l'ignorer, les visites médicales périodiques n'ont jamais été réalisées auprès de la médecine du travail, ce qui a aggravé mon état de santé.
Vos manquements sont pour le moins attestés par les faits ayant eu lieu au mois de février 2019.
En effet, le lundi 18 Février 2019 à 9H30, mon responsable hiérarchique, Monsieur [T] [G] m'annonce l'obligation de déménager mon poste de travail vers l'openspace en restant sourd à mes arguments, en les méprisants d'une sanction ferme et irrespectueuse « raisons non valables », j'affirmais alors que ce lieu imposé n'équivalait pas à mes conditions de travail actuelles en raison de mon état de santé et confirmé par l'avis du médecin du travail le 27 février 2019, lequel vous a obligé au respect de mes objections fondées.
Je note qu'à mon retour d'arrêt maladie le 27 février 2019, j'ai trouvé mon bureau vidé de mes outils de travail, vous avez pris la décision, la veille, soit le 26 février 2019, de les déménager vers l'openspace.
Je tiens à préciser qu'une opération de nettoyage de l'openspace a été effectuée, juste avant la visite annoncée du médecin du travail le Jeudi 7 Mars 2019, pour une meilleure présentation possible.
Ce même Lundi, 18 Février 2019, Monsieur [E] [M], cadre responsable informatique, a commencé le remplacement de la fermeture automatique de la porte d'entrée que je n'avais jamais obtenu malgré mes demandes à Monsieur [D] [Z], fermeture défectueuse depuis 4 ans, la raison était que ma place devait être utilisée pour le retour des commerciaux du site de [Localité 9], sur ordre de Monsieur [J] [Z]. Ce remplacement de la fermeture automatique n'a pas été terminé malgré la validation du maintien de mon poste de travail dans ces lieux par le médecin du travail. A priori, une catégorie du personnel est plus respectable.
Suite à ces problèmes de santé rencontrés et décrits ci-dessus, la moindre des choses aurait été de me proposer un lieu de travail acceptable, au même titre que la plupart de mes collègues de travail, ce qui caractérise un traitement discriminatoire à mon encontre et qui est basé sur mon état de santé.
Ce traitement discriminatoire est aussi visible lors des entretiens annuels qui sont guidés par l'appartenance ethnique, afin de favoriser certains salariés et les faire bénéficier de quelques avantages supplémentaires, sachant qu'en 2018 j'étais « dispensé » de cet entretien annuel que vous avez visiblement « omis ».
Les entretiens du personnel du service après-vente, dont je fais partie, ont servi à nous imposer des contres vérités du point de vue technique. Certains salariés, convoqués en personne par Monsieur [J] [Z], Directeur, bénéficient d'un traitement de faveur injustifié, provoquant ainsi une inégalité de traitement basée sur un critère discriminatoire.
À plusieurs reprises, je vous ai alerté sur votre mode de fonctionnement concernant certains produits hors normes et qui présentent des problèmes de qualité ; des tablettes irréparables, des trottinettes qui ne sont pas fiables avec un taux de retour important, des téléviseurs sont validés avec une qualité d'image et de fonctionnement très discutables.
Ces problématiques liées à votre mode de fonctionnement ont été exposées le 20 novembre 2018 et le 5 décembre 2018 à mon responsable hiérarchique qui n'a pas pu prendre de décision en prétextant qu'il dispose d'une marge de man'uvre très réduite et c'est Messieurs [J] [Z] (directeur et actionnaire), [J] [O] (directeur financier et actionnaire), [R] [N] (directeur des opérations, commercial et actionnaire) et [R] [K] (commercial), qui ont le pouvoir décisionnel.
Permettez-moi de vous dire qu'avec mes collègues, nous sommes fatigués et démotivés de cette situation, puisque ces mêmes personnes trouveront toujours le moyen pour nous faire payer les conséquences de leurs actes irresponsables ayant entraîné la « chute de l'activité économique ».
Dans la continuité de votre comportement déloyal, le vendredi 19 avril 2019, vous m'avez retiré sans raison valable la carte SIM mise à ma disposition avec la borne 4G pour effectuer les tests produits. Dans un premier temps, une carte SIM avec les données DATA bridées, donc inutilisables, a été mise à disposition. J'ai obtenu gain de cause quelques jours plus tard, suite à une demande pressante.
Par la même occasion, j'ai informé, une fois de plus, que je ne dispose pas du matériel nécessaire permettant le test correct de certaines fonctions des téléviseurs connectés, comme le partage d'écran, depuis le départ de mes ex-collègues. Et pour cause, le matériel utilisé pour ces tests était leur matériel personnel présentant les bonnes caractéristiques techniques. Malgré le report de ce problème à mon responsable [9], aucune décision d'acquisition du matériel nécessaire ne m'a été reportée. Ce dernier, m'avait pourtant demandé d'être vigilant et plus rigoureux sur ces fonctions particulières, quelques semaines auparavant, suite à une analyse des problèmes remontés par la HOTLINE SAV.
Ces man'uvres visent pour l'essentiel à m'empêcher d'effectuer mes tâches correctement et pour que vous puissiez obtenir des résultats approximatifs, vous permettant de faire passer des produits défectueux et hors normes.
Quant à mes rémunérations et malgré les multiples demandes par l'intermédiaire de mon Délégué du Personnel, vous refusez à ce jour de me payer chaque mois ma prime d'ancienneté prévue dans notre convention collective. Vous n'avez pas voulu me donner des explications valables à votre refus.
Au regard de tous ces griefs que je viens de vous exposer et dont la liste n'est pas exhaustive, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
La présente prise d'acte prendra effet dès la première présentation de ce courrier recommandé (') ».
Le 4 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater la dégradation de ses conditions de travail ; constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer sa rémunération à 2 580,39 euros ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 964,68 euros), une indemnité légale de licenciement (4 386,64 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 160,78 euros), une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (7 741,17 euros), une indemnité au titre du travail dissimulé (15 482,34 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 octobre 2019.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 7 décembre 2020, le conseil s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 11 mai 2021.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
Rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par les parties ;
Dit que la société [4] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Dit que la prise d'acte faite le 31 mai 2019 par M. [A] produit les effets d'une démission ;
Rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté et au titre du travail dissimulé ;
Condamné la société à [4] verser à M. [A] la somme de 6 100 euros à titre d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamné M. [A] à verser à la société [4], la somme de 4 915,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
Condamné la société [4] à verser à M. [A] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er novembre 2021, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 30 octobre 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par les parties ; dit que la prise d'acte faite le 31 mai 2019 par lui produit les effets d'une démission ; rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté et au titre du travail dissimulé ; l'a condamné à verser à la société la somme de 4 915,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491,50 euros, au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement de la société [4] et nommé la SELARL [2] et la SELARL [1] en qualité d'administrateurs.
Par actes d'huissier des 23 et 28 janvier 2025, délivrés à personnes habilitées, le salarié a procédé à la signification de l'assignation en intervention forcée de l'AGS [6] de [Localité 10].
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société [4], nommé la SELARL [2] et la SELARL [1] en qualité de commissaires à l'exécution du plan, maintenu la SELARL [3] et la SELARL [Q] [W] en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. [A] demande à la cour de :
Décider que l'appel est recevable ;
Ordonner l'intervention forcée de l'[10] [Localité 10] dans le présent litige ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par les parties ;
dit que la prise d'acte faite le 31 mai 2019 produit les effets d'une démission ;
rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté et au titre du travail dissimulé ;
l'a condamné à verser à la société [4] la somme de 4 915,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491,50 euros, au titre de congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
Confirmer ce même jugement en ce qu'il a :
condamné la société [4] à lui verser la somme de 6 100 euros à titre d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
condamné la société à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens de la présente instance ;
Y ajoutant :
Confirmer la dégradation de ses conditions de travail par la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire ;
Décider qu'il a été victime d'un harcèlement moral ;
Décider de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [8], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire ;
Décider que la société [4] représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas respecté ses obligations en matière de paiement de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 ;
Décider que la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas respecté ses obligations en matière de droit à la formation de M. [A] ;
Décider que la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail en lien avec les visites médicales périodiques, et ce pendant six ans de la relation de travail ;
Décider la défaillance de la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, dans la production des pièces ayant fait l'objet d'une sommation de communiquer le 06 janvier 2021 ;
Ecarter des débats la pièce adverse n°33 ;
Confirmer la dégradation de son état de santé en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle ;
Décider que la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à son égard ;
Décider que l'ensemble de ces motifs constituent des motifs graves rendant impossible la continuité de la relation de travail le liant à la société, représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire ;
Requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
Fixer sa rémunération à 2 580,39 euros (2 457,52 euros + 122,87 euros de prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016) ;
Décider que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à payer à M. [A] la somme de 3 759,82 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019, outre la somme de 375,98 euros de congés payés y afférents (accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire mensuel : 5% de la rémunération brute après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise) ;
Ordonner à la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, la rectification et la délivrance des bulletins de salaire à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019, avec la preuve du versement des cotisations sociales y afférentes auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 30 964,68 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois sur la base d'une rémunération moyenne brute de 2 580,39 euros) ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 4 386,64 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 5 160,78 euros à titre de préavis, outre la somme de 516,07 euros de congés payés y afférents ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 7 741,17 euros à titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (3mois x 2 580,39 euros) ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 25 803,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié (10 mois x 2 580,39 euros) ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 15 482,34 euros pour travail dissimulé, conformément à l'article L.8221-1 du code du travail ;
Ordonner à la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation de pôle emploi/ France Travail), sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] aux entiers dépens de l'appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 juin 2025, la société [4], ayant fait appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la prise d'acte du 31 mai 2019 de M. [A] produit les effets d'une démission ;
Rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté ;
Rejeté la demande au titre du travail dissimulé lie à la demande de garantie d'ancienneté ;
Condamné M. [A] à lui verser la somme de 4 914,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491,50 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Et dire et juger en conséquence :
Sur la rupture du contrat de travail :
Qu'aucun manquement grave et avéré ne pouvait justifier la prise d'acte de son contrat de travail par M. [A] ;
Que son courrier de prise d'acte doit produire les conséquences d'une démission ;
En conséquence, Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
Sur la garantie d'ancienneté :
Que la convention collective du commerce de gros fixe une garantie d'ancienneté et non une prime d'ancienneté ;
Qu'elle a toujours respecté l'évolution salariale et s'est conformée à la garantie d'ancienneté prévue par la convention collective ;
Débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre et de recalcul de son salaire moyen en intégrant cette prime qui n'a pas lieu d'être ;
Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 482,34 euros formulée au titre du travail dissimulé fondé sur le non-versement d'une prime d'ancienneté qui n'existe pas en tant que telle ;
D'infirmer, dans le cadre d'un appel incident, le jugement en ce qu'il :
a rejeté la demande avant dire droit formulée pour justifier les circonstances dans lesquelles est intervenue la prise d'acte de M. [A] alors que ce dernier avait de toute évidence trouvé un nouvel employeur ;
l'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 6 100 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
l'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
a condamné la société aux dépens de la première instance ;
Et dire et juger en conséquence :
Sur la demande avant dire droit :
Bien fondé la demande avant dire droit formulée par la société ;
Ordonner la production forcée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, à M. [A] de :
La lettre d'engagement adressée par son nouvel employeur avant son embauche ou à tout le moins, une copie du contrat de travail conclu avec ce nouvel employeur ;
Une copie des bulletins de paye que lui a délivrés cette société depuis son embauche ;
Qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de santé et de sécurité, de formation et a loyalement exécuté le contrat de travail qui la liait à M. [A] pour réformer sur ces points le jugement rendu ;
Infondée la condamnation de la société concernant le versement de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Déclarer irrecevables toutes les nouvelles demandes formulées par M. [A] dans le cadre d'écritures d'appel transmises au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti et notamment ses demandes visant à :
Confirmer que la dégradation de l'état de santé de M. [A] serait liée à sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle ;
Décider que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à l'égard de M. [A] (une telle demande n'étant pas formulée dans les premières écritures de l'appelant) ;
Condamner la société à payer à M. [A] la somme de 25 803,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié (10 mois x 2 580,39 euros) ;
A titre subsidiaire :
Confirmer en tous points le jugement ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait requalifier la prise d'acte de M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Retenir un salaire de base correspondant à un salaire moyen à hauteur de 2 457,52 euros ;
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 915,04 euros (2 457,52 euros x 2) et 491,5 euros pour les congés y afférents ;
Recalculer l'indemnité de licenciement en tenant compte du salaire moyen justifié par la société et aboutissant à une somme de 4 044,66 euros ;
Appliquer le barème envisagé à l'article L.1235-3 du code du travail soit un montant minimum de 7 372,56 euros en lieu et place des 30 964,68 euros sollicités ;
En tout état de cause :
Condamner M. [A] à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le salarié ne formule pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande de communication de pièces, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur une telle demande.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la société [11] :
La société [4], pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication par M. [A] de la lettre d'engagement adressée par son nouvel employeur ou d'une copie de son contrat de travail ainsi que ses bulletins de paie, fait valoir que ces éléments permettront à la cour de statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail.
Le salarié répond que les pièces demandées sont sans lien avec le présent litige et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
***
En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'engagement de M. [A] par un autre employeur n'est pas un fait dont dépend la solution du litige, qui porte sur les manquements, allégués par le salarié, qu'aurait commis la société [4].
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces formées par la société [4].
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
La société [4], s'appuyant sur les articles 564, 908 et 910-4 du code de procédure civile, fait valoir que, dans ses écritures d'appelant notifiées le 30 septembre 2024, M. [A] fait trois nouvelles demandes soit :
« confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle », alors que jusqu'à présent la demande de constater la dégradation de l'état de santé n'était pas corrélée à une rechute dans le cadre d'une maladie professionnelle ;
« décider que la société [8] n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à l'égard de Monsieur [S] [A] », une telle demande n'étant pas formulée dans les 1ères écritures de l'appelant ;
« condamner la société [8] à payer à Monsieur [A] la somme de 25 803,90euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié (10 mois x 2 580,39 euros) » ;
Elle souligne que :
les conclusions de première instance ainsi que les conclusions d'appelant, déposées dans le délai de l'article 905 du code de procédure civile, ne visent aucune de ses nouvelles demandes ;
la formulation d'une nouvelle demande en dommages et intérêts à hauteur de 25 803,90 euros est contraire au principe de la concentration des moyens ;
dans le corps de ses écritures, M. [A] formule une demande tendant à voir écarter la pièce n°33 qu'elle verse aux débats, demande qu'il n'avait pas formulée dans ses précédentes écritures ;
ces prétentions nouvelles sont irrecevables.
***
Selon l'article 910-4 alinéa du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, applicable en l'espèce, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, les premières conclusions de l'appelant, notifiées le 6 janvier 2022, ne comportent pas dans leur dispositif, de demande de dommages et intérêts pour « non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié », ni de demande tendant à voir la cour « décider que la société [8] n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à l'égard de Monsieur [S] [A] » et «confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle » ni de prétention de voir écarter la pièce n°33 versée aux débats par la société [4].
Il y a lieu de dire irrecevables ces prétentions.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la prime d'ancienneté :
Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la prime d'ancienneté, fait valoir que :
la société n'a jamais accepté le paiement de cette prime, prévue par la convention collective, malgré ses multiples demandes ;
à compter du 12 novembre 2016, il aurait dû bénéficier d'une prime d'ancienneté égale à 5% de la rémunération brute, soit 122,87 euros par mois.
La société répond que :
dès l'année 2016, le cabinet comptable a vérifié si le salaire de M. [A] était conforme à la garantie d'ancienneté prévue à la convention collective ;
le salaire de M. [A] était supérieur au niveau de rémunération minimale conventionnelle, garantie d'ancienneté inclue.
***
Selon l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, attaché à la convention collective du commerce de gros, les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de :
- 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail.
Cette garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement.
La cour observe d'abord qu'il s'agit d'une garantie d'ancienneté et non d'une prime d'ancienneté comme le soutient le salarié qui procède donc à un calcul erroné d'une prime d'ancienneté.
Il convient de s'assurer que la rémunération de base du salarié est au moins égale à cette garantie.
Le salarié bénéficie d'une date d'ancienneté au 12 novembre 2012 et a donc acquis 4 années d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016. Il a donc droit à une garantie d'ancienneté de 5%.
Le salaire minimum conventionnel pour l'échelon 2 du niveau III était, pour 151,67 heures, de 1 522,96 euros à compter du 1er mars 2015, 1 548,50 euros à compter du 1er mars 2017, 1 570,18 euros à compter du 1er mai 2018 et 1598,56 euros à compter du 1er mai 2019.
La garantie d'ancienneté est donc de : 1 599,11 euros jusqu'au 1er mars 2017, 1 622,78 euros à compter du 1er mars 2017, 1 648,69 euros à compter du 1er mai 2018 puis 1 678,49 euros à compter du 1er mai 2019.
Dès l'année 2015, le salaire de base de M. [A] était, sans les heures supplémentaires, soit pour 151,67 heures, de 1 925,05 euros. A partir de 2017, le salaire s'élevait à 2 150,39 euros pour 151,67 heures.
Le salarié a donc bénéficié de la garantie d'ancienneté et est rempli de ses droits.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, fait valoir qu'il y a eu travail dissimulé car la société avait connaissance des dispositions de la convention collective et avait conscience de l'obligation de payer la prime d'ancienneté.
La société objecte que compte tenu des explications apportées s'agissant de la garantie d'ancienneté, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.
***
Ainsi qu'il a été dit précédemment, le salarié est rempli de ses droits quant à la garantie d'ancienneté.
Aucun élément constitutif du travail dissimulé n'est au demeurant établi.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La société, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
entre l'embauche et la prise d'acte par le salarié, le poste de technicien SAV n'a pas subi d'évolution qui aurait justifié une adaptation de M. [A] à son poste de travail ;
il n'a d'ailleurs, au cours de la relation contractuelle, jamais exprimé le besoin d'une formation d'adaptation à son poste ni sollicité la mise en 'uvre de son compte personnel de formation.
Le salarié répond que :
il a été embauché en qualité de technicien service après-vente le 6 février 2013, or, il n'a jamais bénéficié de formation afin de lui permettre d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions ;
la société, en le privant de son droit à la formation, a commis une faute, qui lui a causé un préjudice ;
il a, à plusieurs reprises, alerté la direction de la société, de la nécessité d'arrêter la commercialisation de certains produits défectueux, or, ses remarques n'ont jamais été prises en compte, ce qui a été à l'origine de réclamation de la clientèle et d'une baisse significative du chiffre d'affaires.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Il est constant que le salarié n'a pas bénéficié de formation, néanmoins, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté.
Ensuite, contrairement à ce que soutient le salarié, lorsqu'il a signalé, par mail du 21 novembre 2018, un « cas d'école du Celed55Oled », M. [T] [G] lui a répondu deux heures après qu'il était totalement d'accord avec lui et a proposé des solutions aux problématiques posées.
Le salarié n'établit pas de manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
La cour infirme le jugement et rejette la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement, fait valoir qu'il a été l'objet d'agissements de harcèlement moral se manifestant par :
de fausses accusations de propos antisémites, faites à l'ensemble du personnel ;
ses mauvaises conditions de travail : le mauvais fonctionnement de la fermeture de la porte automatique se trouvant à côté de son bureau ainsi que l'odeur nauséabonde des toilettes au rez-de-chaussée, le déménagement de son bureau vers l'open space ;
une mise au placard entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018, la direction ayant décidé soit de ne plus fournir d travail, soit de diminuer le temps de travail entre 20% et 30% ;
la délocalisation du SAV en Chine ;
les licenciements économiques annoncés pour le service SAV ;
la modification, par le service commercial, des fiches de produit pour [12], qu'il avait préparées.
Il ajoute qu'il a été placé en arrêt maladie en raison de l'angoisse et du stress subi.
Il soutient qu'il n'a pas reçu de formation professionnelle ; que ses remarques quant à la nécessité d'arrêter la commercialisation de certains produits n'ont pas été prises en compte ; que la prime d'ancienneté ne lui a pas été versée.
Il affirme que :
la société a manqué à son obligation de sécurité et l'a exposé, dès son embauche, à la colophane chauffée au fil d'étain, ce qui a provoqué une allergie et la rechute de sa maladie professionnelle ;
il devait effectuer des tâches de soudure pour une bonne partie des réparations ;
sa maladie professionnelle s'est accentuée de 2014 à 2016 ;
la société s'abstient de produire le [13], ce qui caractérise une violation des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4612-16 du code du travail ;
le jour de la visite des locaux par le médecin du travail, la direction a dissimulé l'atelier en raison des problématiques liées à l'absence de ventilation ;
le témoignage de M. [YJ], selon lequel l'activité de soudure est résiduelle, est un faux témoignage.
La société répond que :
un rappel collectif a été fait, au mois de septembre 2018, à l'ensemble des salariés, quant à la nécessité de respecter les convictions religieuses de chacun, suite à un comportement général que la direction avait jugé déplacé ;
M. [A] n'était pas personnellement concerné ;
depuis le 1er juillet 2018, elle est détenue, comme les autres filiales du groupe, par la société [7], ce qui n'a eu aucune conséquence sur ses salarié, lesquels ont néanmoins été avisés, conformément à l'article L. 23-10-1 du code de commerce ;
elle a connu une baisse d'activité au cours de l'année 2018 mais a immédiatement annoncé aux salariés qu'aucun licenciement n'était envisagé ;
son effectif est resté stable entre 2016 et 2020 ;
il n'y a pas eu de délocalisation en Chine du service SAV ;
le reproche relatif à la porte se trouvant à proximité du bureau de M. [A] est incompréhensible, puisqu'il s'agissait de portes battantes et que le salarié auprès de qui M. [A] se serait plaint de cette situation est parti au mois de juin 2018 ;
les collègues placés à proximité immédiate des sanitaires ne se sont jamais plaints ;
il a été proposé à M. [A] d'intégrer l'open space mais ce dernier a refusé et a donc conservé son bureau ;
l'utilisation de colophane est résiduelle dans le métier de technicien SAV ;
le contrôle des tablettes ne nécessite pas la mise en 'uvre de soudure ;
la maladie professionnelle dont M. [A] est atteint a été reconnue en 2005 ;
le médecin du travail a constaté que des extracteurs étaient installés depuis 2016 et que le poste était adapté ;
le salarié ne fait état d'aucun faits précis au soutien de son allégation de harcèlement ;
le salarié n'a pas mentionné, dans son courrier de prise d'acte, le grief relatif à la formation ;
le salarié a toujours reçu le salaire respectant la garantie d'ancienneté.
***
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, et s'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les fausses accusations de propos antisémites
Le salarié s'appuie sur un échange de mail du 17 septembre 2018, entre M. [T] [G] et des salariés du service SAV dont l'adresse mail est « repairtech001 » ou « repairtech002 » et dont le thème est les interventions à domicile pour réparation de téléviseurs, la baisse de l'activité et la recherche de nouvelles tâches. Ces mails ne contiennent aucun reproche de propos antisémites.
L'agissement n'est pas établi.
Les mauvaises conditions de travail en raison du mauvais fonctionnement de la porte et de l'odeur des toilettes :
Le salarié s'appuie sur sa pièce n°24-1 soit trois photographies d'une porte fenêtre : sur l'une il a entouré le groom, sur la deuxième, il a entouré le montant de l'un des vantaux et sur la troisième, il a mis en exergue l'écriteau « veuillez fermer la porte SVP ».
Aucune de ces photos n'objective que la porte ne ferme pas.
Le salarié ne produit aucune pièce s'agissant de l'odeur des toilettes.
L'agissement n'est pas établi.
Le déménagement de son bureau vers l'open space
Le salarié s'appuie sur quatre photographies de l'open space et une photo d'une pièce dans laquelle sont installés du mobilier de bureau dont il affirme qu'il s'agirait de son bureau, lequel, le 27 février 2019, aurait été vidé de ses outils de travail. Ces quelques photos sont insuffisantes à prouver que le bureau de M. [A] aurait été déplacé dans l'open space, ce que conteste l'employeur.
L'agissement n'est pas établi.
La réduction des tâches de travail
Cette allégation ne repose sur aucune pièce. L'agissement n'est pas établi.
La délocalisation du SAV en Chine :
Le salarié ne prouve pas que le service [9] ait été délocalisé en Chine.
En effet, il produit, en pièce n°40, qu'il nomme « tableaux liés aux résultats des tests SAV réalisées en Chine 2018-2019 », des captures d'écran mentionnant par produit (TV LED') et par client « Système U'), la quantité commandée et parfois « [T] test en Chine », précédé d'une date, ce qui ne démontre nullement une quelconque délocalisation du service SAV en Chine.
L'agissement n'est pas établi.
Les licenciements économiques annoncés pour le service SAV :
Le salarié s'appuie sur un échange de mail entre son collègue M. [CT], qui s'adresse à M. [T] [G] et lui écrit notamment « je veux juste que tu confirmes mes dires concernant les licenciements économiques. Tu as clairement parlé de licenciements économiques pour trois techniciens ([WJ] [EE], [CW] [ER] et moi-même) ' » et M. [G] répond « Non je ne confirme pas. Je confirme juste que nous en avons parlé comme une des solutions sans que rien ne soit acté' ».
L'annonce de licenciement économique n'est pas démontrée.
La modification, par le service commercial, des fiches de produit pour [12], qu'il avait préparées :
Ce fait est imprécis et n'est pas démontré. L'agissement n'est pas établi.
Le salarié ne démontre aucun agissement de harcèlement moral.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice consécutif au défaut de formation, est rempli de ses droits quant à la garantie d'ancienneté et aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé.
S'agissant d'un manquement à l'obligation de sécurité, la cour observe que la maladie professionnelle 66 « Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test » pour « Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique. » dont est atteint M. [A] a été reconnue comme telle en 2005, alors que le salarié a été recruté en 2012 par la société.
Il ressort de l'avis du médecin du travail du 27 février 2019 que le « poste actuel semble adapté, couloir propre et calme, aspiration à la source. Il existe une contre-indication au travail dans un atelier l'exposant à des poussières, à la fumée de soudage, au bruit. Une inaptitude à un tel poste est envisagée. ».
Le salarié s'appuie sur le certificat médical de rechute en date du 27 mai 2019, pour une maladie professionnelle 66-21 et une maladie professionnelle 65, qui mentionne des soins dispensés à ce titre entre le 28 mai 2014 et le 7 février 2016.
Le simple constat de la rechute est toutefois insuffisant à établir un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le salarié produit les « factures de retour des produits avec analyses du service après-vente » : il n'en ressort aucunement qu'il se serait livré à une activité de soudure puisque les analyses font état de « configuration hardware insuffisante » ou « android instable ».
Selon l'attestation, en date du 8 mars 2022, de M. [NE] [YJ], salarié de la société, la « tâche de soudure au fil d'étain est résiduelle dans la fonction de technicien SAV, notamment pour les soudures de liaison de carte mère ». M. [A], qui prétend qu'il s'agit d'une fausse attestation n'a pas déposé plainte pour faux.
Le constat d'huissier du 10 juin 2022, relatant un échange de SMS, du 31 mars 2022, entre M. [CT] et un tiers, identifié dans le téléphone de ce dernier comme étant « [NE] » est insuffisant à établir que l'attestation de M. [YJ] serait fausse.
Dès lors, le salarié n'établit pas de manquement à l'obligation de sécurité contemporain à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et a débouté le salarié de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la société [4] la somme de 4 915,04 euros correspondant aux deux mois préavis et l'infirme en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme à titre congés payés afférents.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
M. [A], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens, engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a condamné M. [A] à payer une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la société [4] aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute M. [A] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
Dit irrecevables la demande de dommages et intérêts pour « non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié », et les demandes « décider que la société [8] n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à l'égard de Monsieur [S] [A] » et « confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle » ainsi que la demande tendant à écarter la pièce n°33 de la société [4] ;
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [A] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités
19 références
Articles cités
- L. 8221-1Code du travail
Passage cité
… [Localité 10] à lui payer la somme de 25 803,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié (10 mois x 2 580,39 euros) ; Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 15 482,34 euros pour travail dissimulé, conformément à l'article L.8221-1 du code du travail ; Ordonner à la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation de pôle emploi/ France Travail), sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… réelle et sérieuse ; Retenir un salaire de base correspondant à un salaire moyen à hauteur de 2 457,52 euros ; Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 915,04 euros (2 457,52 euros x 2) et 491,5 euros pour les congés y afférents ; Recalculer l'indemnité de licenciement en tenant compte du salaire moyen justifié par la société et aboutissant à une somme de 4 044,66 euros ; Appliquer le barème envisagé à l'article L.1235-3 du code du travail soit un montant minimum de 7 372,56 euros en lieu et place des 30 964,68 euros sollicités ; En tout état de cause : Condamner M. [A] à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… ; la société, en le privant de son droit à la formation, a commis une faute, qui lui a causé un préjudice ; il a, à plusieurs reprises, alerté la direction de la société, de la nécessité d'arrêter la commercialisation de certains produits défectueux, or, ses remarques n'ont jamais été prises en compte, ce qui a été à l'origine de réclamation de la clientèle et d'une baisse significative du chiffre d'affaires. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, …
Conventions citées
- Convention collective du commerce de gros non alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La société [4] est spécialisée dans le transport et le commerce de gros non alimentaire et appartient au groupe [7]. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire. M. [A] (ci-après le salarié) a été engagé le 9 février 2013, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2012, par la société [4] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien service après-vente. Par courrier avec accusé de réception du 31 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société en ces termes : « Je me permets de …
Autres références (15)
Articles cités
- L. 6321-1Code du travail
Passage cité
… un préjudice ; il a, à plusieurs reprises, alerté la direction de la société, de la nécessité d'arrêter la commercialisation de certains produits défectueux, or, ses remarques n'ont jamais été prises en compte, ce qui a été à l'origine de réclamation de la clientèle et d'une baisse significative du chiffre d'affaires. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… la société a manqué à son obligation de sécurité et l'a exposé, dès son embauche, à la colophane chauffée au fil d'étain, ce qui a provoqué une allergie et la rechute de sa maladie professionnelle ; il devait effectuer des tâches de soudure pour une bonne partie des réparations ; sa maladie professionnelle s'est accentuée de 2014 à 2016 ; la société s'abstient de produire le [13], ce qui caractérise une violation des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4612-16 du code du travail ; le jour de la visite des locaux par le médecin du travail, la direction a dissimulé l'atelier en raison des problématiques liées à l'absence de ventilation ; le témoignage de M. [YJ], selon lequel l'activité de soudure est résiduelle, est un faux témoignage. La société répond que : un rappel collectif a été fait, au mois de septembre 2018, à l'ensemble des salariés, quant à la nécessité de …
- R. 4612-16Code du travail
Passage cité
… à son obligation de sécurité et l'a exposé, dès son embauche, à la colophane chauffée au fil d'étain, ce qui a provoqué une allergie et la rechute de sa maladie professionnelle ; il devait effectuer des tâches de soudure pour une bonne partie des réparations ; sa maladie professionnelle s'est accentuée de 2014 à 2016 ; la société s'abstient de produire le [13], ce qui caractérise une violation des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4612-16 du code du travail ; le jour de la visite des locaux par le médecin du travail, la direction a dissimulé l'atelier en raison des problématiques liées à l'absence de ventilation ; le témoignage de M. [YJ], selon lequel l'activité de soudure est résiduelle, est un faux témoignage. La société répond que : un rappel collectif a été fait, au mois de septembre 2018, à l'ensemble des salariés, quant à la nécessité de respecter les …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, et s'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer …
- L. 1154-1Code du travail
Passage cité
… invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 964,68 euros), une indemnité légale de licenciement (4 386,64 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 160,78 euros), une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (7 741,17 euros), une indemnité au titre du travail dissimulé (15 482,34 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros). La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 octobre 2019. La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; Condamné la société [4] à verser à M. [A] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; Condamné la société aux dépens de la présente instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er novembre 2021, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 30 octobre 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par les parties ; dit que la prise …
- 143Code de procédure civile
Passage cité
… d'une copie de son contrat de travail ainsi que ses bulletins de paie, fait valoir que ces éléments permettront à la cour de statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Le salarié répond que les pièces demandées sont sans lien avec le présent litige et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. *** En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'engagement de M. [A] par un autre employeur …
- 564Code de procédure civile
Passage cité
… de la preuve. En l'espèce, l'engagement de M. [A] par un autre employeur n'est pas un fait dont dépend la solution du litige, qui porte sur les manquements, allégués par le salarié, qu'aurait commis la société [4]. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces formées par la société [4]. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles : La société [4], s'appuyant sur les articles 564, 908 et 910-4 du code de procédure civile, fait valoir que, dans ses écritures d'appelant notifiées le 30 septembre 2024, M. [A] fait trois nouvelles demandes soit : « confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle », alors que jusqu'à présent la demande de constater la dégradation de l'état de santé n'était pas corrélée à une rechute dans le cadre d'une maladie …
- 908Code de procédure civile
Passage cité
… de la preuve. En l'espèce, l'engagement de M. [A] par un autre employeur n'est pas un fait dont dépend la solution du litige, qui porte sur les manquements, allégués par le salarié, qu'aurait commis la société [4]. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces formées par la société [4]. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles : La société [4], s'appuyant sur les articles 564, 908 et 910-4 du code de procédure civile, fait valoir que, dans ses écritures d'appelant notifiées le 30 septembre 2024, M. [A] fait trois nouvelles demandes soit : « confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle », alors que jusqu'à présent la demande de constater la dégradation de l'état de santé n'était pas corrélée à une rechute dans le cadre d'une maladie …
- 910-4Code de procédure civile
Passage cité
… de la preuve. En l'espèce, l'engagement de M. [A] par un autre employeur n'est pas un fait dont dépend la solution du litige, qui porte sur les manquements, allégués par le salarié, qu'aurait commis la société [4]. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces formées par la société [4]. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles : La société [4], s'appuyant sur les articles 564, 908 et 910-4 du code de procédure civile, fait valoir que, dans ses écritures d'appelant notifiées le 30 septembre 2024, M. [A] fait trois nouvelles demandes soit : « confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle », alors que jusqu'à présent la demande de constater la dégradation de l'état de santé n'était pas corrélée à une rechute dans le cadre d'une maladie …
- 905Code de procédure civile
Passage cité
… pas formulée dans les 1ères écritures de l'appelant ; « condamner la société [8] à payer à Monsieur [A] la somme de 25 803,90euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du salarié (10 mois x 2 580,39 euros) » ; Elle souligne que : les conclusions de première instance ainsi que les conclusions d'appelant, déposées dans le délai de l'article 905 du code de procédure civile, ne visent aucune de ses nouvelles demandes ; la formulation d'une nouvelle demande en dommages et intérêts à hauteur de 25 803,90 euros est contraire au principe de la concentration des moyens ; dans le corps de ses écritures, M. [A] formule une demande tendant à voir écarter la pièce n°33 qu'elle verse aux débats, demande qu'il n'avait pas formulée dans ses précédentes écritures ; ces prétentions nouvelles sont …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens, engagés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a condamné M. [A] à payer une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la société [4] aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile …
Conventions citées
- Convention collective du commerce de grosConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… et juger en conséquence : Sur la rupture du contrat de travail : Qu'aucun manquement grave et avéré ne pouvait justifier la prise d'acte de son contrat de travail par M. [A] ; Que son courrier de prise d'acte doit produire les conséquences d'une démission ; En conséquence, Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; Sur la garantie d'ancienneté : Que la convention collective du commerce de gros fixe une garantie d'ancienneté et non une prime d'ancienneté ; Qu'elle a toujours respecté l'évolution salariale et s'est conformée à la garantie d'ancienneté prévue par la convention collective ; Débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre et de recalcul de son salaire moyen en intégrant cette prime qui n'a pas lieu d'être ; Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 482,34 euros formulée au …
- Convention collective malgré ses multiples demandesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… de prétention de voir écarter la pièce n°33 versée aux débats par la société [4]. Il y a lieu de dire irrecevables ces prétentions. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la prime d'ancienneté : Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la prime d'ancienneté, fait valoir que : la société n'a jamais accepté le paiement de cette prime, prévue par la convention collective, malgré ses multiples demandes ; à compter du 12 novembre 2016, il aurait dû bénéficier d'une prime d'ancienneté égale à 5% de la rémunération brute, soit 122,87 euros par mois. La société répond que : dès l'année 2016, le cabinet comptable a vérifié si le salaire de M. [A] était conforme à la garantie d'ancienneté prévue à la convention collective ; le salaire de M. [A] était supérieur au niveau de rémunération minimale conventionnelle, …
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Mentions dans le textede la rupture de son contrat aux torts de la société en ces termes : « Je me permets de vous contacter à la suite de nos précédents échanges et à votre comportement déloyal à mon encontre qui me conduit à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. J'ai subi, en effet, de manière régulière de nombreuses pressions de votre part et des remarques blessantes ayant pour objet la dégradation de mes conditions de travail et de mon état de santé, compte tenu l'environnement dans lequel j'exerce mon activité. Je suis confron
Lire dans le texteDemandes et argumentsur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a : Rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par les parties ; Dit que la société [4] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; Dit que la prise d'acte faite le 31 mai 2019 par M. [A] produit les effets d'une démission ; Rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté et au titre du travail dissimulé ; Condamné la société à [4] verser à M. [A] la somme de 6 100 euros à titre d'indemnisation pour exécution dél
Lire dans le textePoints examinés[S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle » ni de prétention de voir écarter la pièce n°33 versée aux débats par la société [4]. Il y a lieu de dire irrecevables ces prétentions. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la prime d'ancienneté : Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la prime d'ancienneté, fait valoir que : la société n'a jamais accepté le paiement de cette prime, prévue par la convention collective, malgré ses multiples demandes
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamné M. [A] à verser à la société [4], la somme de 4 915,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; Condamné la société [4] à verser à M. [A] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi
Lire dans le texteMentions dans le texte'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à payer à M. [A] la somme de 3 759,82 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019, outre la somme de 375,98 euros de congés payés y afférents (accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire mensuel : 5% de la rémunération brute après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise) ; Ordonner à la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, la rectification et la délivra
Lire dans le textePoints examinésdu code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Rejette la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis ; Déboute M. [A] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant Dit irrecevables la demande de dommages et intérêts pour « non-respect des règles liées à la santé
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteé [8] et la céder au groupe [7], dont vous faites partie. Après quelques « investigations », vous vous êtes rendu compte que vos modes de preuve et vos arguments sont très faibles de telle sorte que vous avez abandonné votre procédure de licenciement pour « faute grave ». Ces accusations gratuites ont créé une ambiance délétère au sein de notre service et contribué à la dégradation de nos conditions de travail, générant ainsi le stress, l'angoisse et la panique pendant plusieurs semaines. Quant à l'environnement dans lequel j'exerce mes fon
Lire dans le texteDemandes et argumentsLe 4 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater la dégradation de ses conditions de travail ; constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer sa rémunération à 2 580,39 euros ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 96
Lire dans le textePoints examinésques posées. Le salarié n'établit pas de manquement de l'employeur à son obligation de loyauté. La cour infirme le jugement et rejette la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement, fait valoir qu'il a été l'objet d'agissements de harcèlement moral se manifestant par : de fausses accusations de propos antisémites, faites à l'ensemble du person
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Mentions dans le textenneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 964,68 euros), une indemnité légale de licenciement (4 386,64 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 160,78 euros), une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (7 741,17 euros), une indemnité au titre du travail dissimulé (15 482,34 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros). La société a été convoquée devant le bureau
Lire dans le texteDemandes et argumentsn par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 octobre 2019. La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par procès-verbal du 7 décembre 2020, le conseil s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 11 mai 2021. Par jugement du 21 octobr
Lire dans le textePoints examinésRejette la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis ; Déboute M. [A] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant Dit irrecevables la demande de dommages et intérêts pour « non-respect des règles liées à la santé au travail et dégradation de l'état de santé du sa
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments964,68 euros), une indemnité légale de licenciement (4 386,64 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 160,78 euros), une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (7 741,17 euros), une indemnité au titre du travail dissimulé (15 482,34 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros). La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 octobre 2019. La société s'est opposée aux demandes d
Lire dans le texteMentions dans le textede santé du salarié (10 mois x 2 580,39 euros) ; Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 15 482,34 euros pour travail dissimulé, conformément à l'article L.8221-1 du code du travail ; Ordonner à la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation de pôle emploi/ France Travail),
Lire dans le textePoints examinésos pour 151,67 heures. Le salarié a donc bénéficié de la garantie d'ancienneté et est rempli de ses droits. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté. Sur le travail dissimulé : Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, fait valoir qu'il y a eu travail dissimulé car la société avait connaissance des dispositions de la convention collective et avait conscience de l'obligation de payer la pri
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Demandes et argumentsmatifs, vous permettant de faire passer des produits défectueux et hors normes. Quant à mes rémunérations et malgré les multiples demandes par l'intermédiaire de mon Délégué du Personnel, vous refusez à ce jour de me payer chaque mois ma prime d'ancienneté prévue dans notre convention collective. Vous n'avez pas voulu me donner des explications valables à votre refus. Au regard de tous ces griefs que je viens de vous exposer et dont la liste n'est pas exhaustive, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. La pré
Lire dans le texteMentions dans le textepar la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; Décider que la société [4] représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas respecté ses obligations en matière de paiement de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 ; Décider que la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas respecté ses obligations en matière de droit à la formation de M. [A] ; Décider que la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qual
Lire dans le textePoints examinésute dans le cadre de sa maladie professionnelle » ni de prétention de voir écarter la pièce n°33 versée aux débats par la société [4]. Il y a lieu de dire irrecevables ces prétentions. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la prime d'ancienneté : Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la prime d'ancienneté, fait valoir que : la société n'a jamais accepté le paiement de cette prime, prévue par la convention collective, malgré ses multiples demandes ; à compter du 12 novembre
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Mentions dans le texte-respect des règles liées à la santé au travail, s'ajoute aux multiples manquements liés à mon exposition pendant plusieurs années à la colophane chimiquement modifiée, contenu dans le fil d'étain, ce qui a généré un état d'allergie et une maladie professionnelle que vous n'avez jamais voulu déclarer auprès des organismes sociaux, ni prendre les mesures nécessaires afin de préserver mon état de santé. Cette longue exposition a eu pour conséquences la détérioration de ma peau exposée à ces substances chimiques et un inconfort subit tous les jours par des t
Lire dans le texteDemandes et argumentsans le cadre d'écritures d'appel transmises au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti et notamment ses demandes visant à : Confirmer que la dégradation de l'état de santé de M. [A] serait liée à sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle ; Décider que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à l'égard de M. [A] (une telle demande n'étant pas formulée dans les premières écritures de l'appelant) ; Condamner la société à payer à M. [A] la somme de 25 803,90 euros à titre de dommages et intérêts po
Lire dans le textePoints examinéss « décider que la société [8] n'a pas respecté ses obligations en matière de santé au travail à l'égard de Monsieur [S] [A] » et « confirmer la dégradation de l'état de santé de Monsieur [S] [A] en raison de sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle » ainsi que la demande tendant à écarter la pièce n°33 de la société [4] ; Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [A] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris d
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Demandes et arguments19, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater la dégradation de ses conditions de travail ; constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer sa rémunération à 2 580,39 euros ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 964,68 euros), une indemnité lég
Lire dans le texteMentions dans le textee ; fixer sa rémunération à 2 580,39 euros ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 964,68 euros), une indemnité légale de licenciement (4 386,64 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 160,78 euros), une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (7 741,17 euros), une indemnité au titre du travail dissimulé (15 482,34 euros), une indemnité au t
Lire dans le texteMentions dans le texteintervenir ; Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 30 964,68 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois sur la base d'une rémunération moyenne brute de 2 580,39 euros) ; Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à lui payer la somme de 4 386,64 euros à titre de l'indemnité légale de licenci
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Demandes et argumentsié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans
Lire dans le texteDemandes et argumentsson employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis, la charge de cette preuv
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Demandes et argumentsmmunication de pièces sous astreinte formées par les parties ; Dit que la société [4] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; Dit que la prise d'acte faite le 31 mai 2019 par M. [A] produit les effets d'une démission ; Rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté et au titre du travail dissimulé ; Condamné la société à [4] verser à M. [A] la somme de 6 100 euros à titre d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du prése
Lire dans le texteDemandes et argumentsa été notifié le 30 octobre 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par les parties ; dit que la prise d'acte faite le 31 mai 2019 par lui produit les effets d'une démission ; rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté et au titre du travail dissimulé ; l'a condamné à verser à la société la somme de 4 915,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491,50 euros, au titre des congés payés afférents, assortie des intérêt
Lire dans le texteDemandes et argumentsLocalité 10] dans le présent litige ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par les parties ; dit que la prise d'acte faite le 31 mai 2019 produit les effets d'une démission ; rejeté les demandes de rappel de garantie d'ancienneté et au titre du travail dissimulé ; l'a condamné à verser à la société [4] la somme de 4 915,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491,50 euros, au titre de congés payés afférents, assortie des
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Demandes et argumentsdonner des explications valables à votre refus. Au regard de tous ces griefs que je viens de vous exposer et dont la liste n'est pas exhaustive, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. La présente prise d'acte prendra effet dès la première présentation de ce courrier recommandé (') ». Le 4 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater la dégradation de ses conditions de travail ; constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; requalifier la p
Lire dans le texteDemandes et argumentsrecommandé (') ». Le 4 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater la dégradation de ses conditions de travail ; constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer sa rémunération à 2 580,39 euros ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle
Lire dans le texteMentions dans le texteque l'ensemble de ces motifs constituent des motifs graves rendant impossible la continuité de la relation de travail le liant à la société, représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; Requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; En conséquence, Fixer sa rémunération à 2 580,39 euros (2 457,52 euros + 122,87 euros de prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016) ; Décider que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieu
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsns de travail ; constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer sa rémunération à 2 580,39 euros ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 964,68 euros), une indemnité légale de licenciement (4 386,64 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 160,78 euros), une i
Lire dans le texteMentions dans le textens cause réelle ni sérieuse ; Condamner in solidum la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et les [10] [Localité 10] à payer à M. [A] la somme de 3 759,82 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019, outre la somme de 375,98 euros de congés payés y afférents (accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire mensuel : 5% de la rémunération brute après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise) ; Ordonner à
Lire dans le texteMentions dans le textee 3 759,82 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019, outre la somme de 375,98 euros de congés payés y afférents (accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire mensuel : 5% de la rémunération brute après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise) ; Ordonner à la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, la rectification et la délivrance des bulletins de salaire à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2
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Demandes et argumentsde : 1 599,11 euros jusqu'au 1er mars 2017, 1 622,78 euros à compter du 1er mars 2017, 1 648,69 euros à compter du 1er mai 2018 puis 1 678,49 euros à compter du 1er mai 2019. Dès l'année 2015, le salaire de base de M. [A] était, sans les heures supplémentaires, soit pour 151,67 heures, de 1 925,05 euros. A partir de 2017, le salaire s'élevait à 2 150,39 euros pour 151,67 heures. Le salarié a donc bénéficié de la garantie d'ancienneté et est rempli de ses droits. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre
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Demandes et argumentsemière présentation de ce courrier recommandé (') ». Le 4 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater la dégradation de ses conditions de travail ; constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer sa rémunération à 2 580,39 euros ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à compter du 12 novembre 2016 jusqu'au 31 mai 2019 (3 759,82 euros), une indemnité de
Lire dans le texteDemandes et argumentsépens de la présente instance ; Y ajoutant : Confirmer la dégradation de ses conditions de travail par la société [4], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; Décider qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; Décider de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [8], représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; Décider que la société [4] représentée par la SELARL [1], désignée en qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas respecté ses obligation
Lire dans le texteMentions dans le textel. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présent
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Mentions dans le texteprofessionnelle ; que ses remarques quant à la nécessité d'arrêter la commercialisation de certains produits n'ont pas été prises en compte ; que la prime d'ancienneté ne lui a pas été versée. Il affirme que : la société a manqué à son obligation de sécurité et l'a exposé, dès son embauche, à la colophane chauffée au fil d'étain, ce qui a provoqué une allergie et la rechute de sa maladie professionnelle ; il devait effectuer des tâches de soudure pour une bonne partie des réparations ; sa maladie professionnelle s'est accentuée de 2014 à 2016 ; la s
Lire dans le texteMentions dans le textealarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice consécutif au défaut de formation, est rempli de ses droits quant à la garantie d'ancienneté et aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé. S'agissant d'un manquement à l'obligation de sécurité, la cour observe que la maladie professionnelle 66 « Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test » pour « Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique. » dont est atteint M. [A] a été reconnue comme telle en 2005, alors que l
Lire dans le texteDemandes et argumentse SMS, du 31 mars 2022, entre M. [CT] et un tiers, identifié dans le téléphone de ce dernier comme étant « [NE] » est insuffisant à établir que l'attestation de M. [YJ] serait fausse. Dès lors, le salarié n'établit pas de manquement à l'obligation de sécurité contemporain à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et a débouté le salarié de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licencie
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Demandes et argumentspour lesquels je me demande quelles conséquences vont en découler. Cet état de fait vous a été exposé à plusieurs reprises par l'intermédiaire de mon supérieur hiérarchique, Monsieur [T] [G], qui m'a fortement déconseillé d'en parler au médecin du travail au risque de voir le service après-vente fermé, avec une perte de dix emplois. En effet, malgré la mise en place très tardive d'un système de filtration des fumées de soudures et le déménagement de mon poste de travail au rez-de-chaussée imposé par moi-même et selon ma propre initiative intervenu
Lire dans le texteMentions dans le texteuments, en les méprisants d'une sanction ferme et irrespectueuse « raisons non valables », j'affirmais alors que ce lieu imposé n'équivalait pas à mes conditions de travail actuelles en raison de mon état de santé et confirmé par l'avis du médecin du travail le 27 février 2019, lequel vous a obligé au respect de mes objections fondées. Je note qu'à mon retour d'arrêt maladie le 27 février 2019, j'ai trouvé mon bureau vidé de mes outils de travail, vous avez pris la décision, la veille, soit le 26 février 2019, de les déménager vers l'openspace. Je
Lire dans le texteDemandes et argumentsmes outils de travail, vous avez pris la décision, la veille, soit le 26 février 2019, de les déménager vers l'openspace. Je tiens à préciser qu'une opération de nettoyage de l'openspace a été effectuée, juste avant la visite annoncée du médecin du travail le Jeudi 7 Mars 2019, pour une meilleure présentation possible. Ce même Lundi, 18 Février 2019, Monsieur [E] [M], cadre responsable informatique, a commencé le remplacement de la fermeture automatique de la porte d'entrée que je n'avais jamais obtenu malgré mes demandes à Monsieur [D] [Z], fermet
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentshes correctement et pour que vous puissiez obtenir des résultats approximatifs, vous permettant de faire passer des produits défectueux et hors normes. Quant à mes rémunérations et malgré les multiples demandes par l'intermédiaire de mon Délégué du Personnel, vous refusez à ce jour de me payer chaque mois ma prime d'ancienneté prévue dans notre convention collective. Vous n'avez pas voulu me donner des explications valables à votre refus. Au regard de tous ces griefs que je viens de vous exposer et dont la liste n'est pas exhaustive, je prends acte d
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textegnataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La société [4] est spécialisée dans le transport et le commerce de gros non alimentaire et appartient au groupe [7]. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire. M. [A] (ci-après le salarié) a été engagé le 9 février 2013, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2012, par la société [4] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien service après-vente. Par
Lire dans le texteDemandes et argumentser des produits défectueux et hors normes. Quant à mes rémunérations et malgré les multiples demandes par l'intermédiaire de mon Délégué du Personnel, vous refusez à ce jour de me payer chaque mois ma prime d'ancienneté prévue dans notre convention collective. Vous n'avez pas voulu me donner des explications valables à votre refus. Au regard de tous ces griefs que je viens de vous exposer et dont la liste n'est pas exhaustive, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. La présente prise d'acte prendra effet dès la
Lire dans le texteDemandes et argumentstrat de travail par M. [A] ; Que son courrier de prise d'acte doit produire les conséquences d'une démission ; En conséquence, Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; Sur la garantie d'ancienneté : Que la convention collective du commerce de gros fixe une garantie d'ancienneté et non une prime d'ancienneté ; Qu'elle a toujours respecté l'évolution salariale et s'est conformée à la garantie d'ancienneté prévue par la convention collective ; Débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre et de r
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteN° RG 21/07954 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5LJ [A] C/ Société [1] Société SELARL [Q] [W] Société SOCIETE [2] REPRESENTEE PAR ME [F] [Y] Société SARL [3], MANADATAIRES JUDICIAIRES S.A.S. [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Octobre 2021 RG : F 19/02562 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2026 APPELANT : [S] [A] né le 29 Novembre 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL
Lire dans le texteDemandes et argumentss exhaustive, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. La présente prise d'acte prendra effet dès la première présentation de ce courrier recommandé (') ». Le 4 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater la dégradation de ses conditions de travail ; constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer sa rémunération à 2 580,39 euros ; condamner la société à lui verser : un r
Lire dans le texteDemandes et argumentsion déloyale du contrat de travail (7 741,17 euros), une indemnité au titre du travail dissimulé (15 482,34 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros). La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 octobre 2019. La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur
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Mentions dans le textecenciements économiques pour trois techniciens ([WJ] [EE], [CW] [ER] et moi-même) ' » et M. [G] répond « Non je ne confirme pas. Je confirme juste que nous en avons parlé comme une des solutions sans que rien ne soit acté' ». L'annonce de licenciement économique n'est pas démontrée. La modification, par le service commercial, des fiches de produit pour [12], qu'il avait préparées : Ce fait est imprécis et n'est pas démontré. L'agissement n'est pas établi. Le salarié ne démontre aucun agissement de harcèlement moral. Ainsi qu'il a été dit précédem
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteinformé d'une baisse significative de l'activité du SAV et avez profité de cette occasion pour reprocher à l'ensemble du personnel, y compris moi-même, des faux propos antisémites afin que vous puissiez procéder à des licenciements pour « faute grave » pour un nombre important de vos salariés, masquant ainsi votre volonté manifeste pour vider la société [8] et la céder au groupe [7], dont vous faites partie. Après quelques « investigations », vous vous êtes rendu compte que vos modes de preuve et vos arguments sont très faibles de telle sorte
Lire dans le texteMentions dans le textegroupe [7], dont vous faites partie. Après quelques « investigations », vous vous êtes rendu compte que vos modes de preuve et vos arguments sont très faibles de telle sorte que vous avez abandonné votre procédure de licenciement pour « faute grave ». Ces accusations gratuites ont créé une ambiance délétère au sein de notre service et contribué à la dégradation de nos conditions de travail, générant ainsi le stress, l'angoisse et la panique pendant plusieurs semaines. Quant à l'environnement dans lequel j'exerce mes fonctions, je tiens à
Lire dans le texteMentions dans le textePour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail. Cette garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement. La cour observe d'abord qu'il s'agit d'une garantie
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Mentions dans le texteséabonde des toilettes au rez-de-chaussée, le déménagement de son bureau vers l'open space ; une mise au placard entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018, la direction ayant décidé soit de ne plus fournir d travail, soit de diminuer le temps de travail entre 20% et 30% ; la délocalisation du SAV en Chine ; les licenciements économiques annoncés pour le service SAV ; la modification, par le service commercial, des fiches de produit pour [12], qu'il avait préparées. Il ajoute qu'il a été placé en arrêt maladie en raison de l'angoisse et du str
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texterespectable. Suite à ces problèmes de santé rencontrés et décrits ci-dessus, la moindre des choses aurait été de me proposer un lieu de travail acceptable, au même titre que la plupart de mes collègues de travail, ce qui caractérise un traitement discriminatoire à mon encontre et qui est basé sur mon état de santé. Ce traitement discriminatoire est aussi visible lors des entretiens annuels qui sont guidés par l'appartenance ethnique, afin de favoriser certains salariés et les faire bénéficier de quelques avantages supplémentaires, sachant qu'en 2018 j'ét
Lire dans le texteMentions dans le texteindre des choses aurait été de me proposer un lieu de travail acceptable, au même titre que la plupart de mes collègues de travail, ce qui caractérise un traitement discriminatoire à mon encontre et qui est basé sur mon état de santé. Ce traitement discriminatoire est aussi visible lors des entretiens annuels qui sont guidés par l'appartenance ethnique, afin de favoriser certains salariés et les faire bénéficier de quelques avantages supplémentaires, sachant qu'en 2018 j'étais « dispensé » de cet entretien annuel que vous avez visiblement « omis ». Les ent
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Mentions dans le texteu travail du 27 février 2019 que le « poste actuel semble adapté, couloir propre et calme, aspiration à la source. Il existe une contre-indication au travail dans un atelier l'exposant à des poussières, à la fumée de soudage, au bruit. Une inaptitude à un tel poste est envisagée. ». Le salarié s'appuie sur le certificat médical de rechute en date du 27 mai 2019, pour une maladie professionnelle 66-21 et une maladie professionnelle 65, qui mentionne des soins dispensés à ce titre entre le 28 mai 2014 et le 7 février 2016. Le simple constat d
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Mentions dans le textesse 7] [Localité 5] représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE [Localité 6] : UNEDIC DELEGATION AGS [6] [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pen
Lire dans le texteMentions dans le texteet nommé la SELARL [2] et la SELARL [1] en qualité d'administrateurs. Par actes d'huissier des 23 et 28 janvier 2025, délivrés à personnes habilitées, le salarié a procédé à la signification de l'assignation en intervention forcée de l'AGS [6] de [Localité 10]. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société [4], nommé la SELARL [2] et la SELARL [1] en qualité de commissaires à l'exécution du plan, maintenu la SELARL [3] et la SELARL [Q] [W] en qualité de m
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 octobre 2021
- Identifiant source
- 6ac78e4ec27382d09952e947
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- Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 octobre 2026, n° 24/00904Cite aussi l’article L. 6321-1 du Code du travail
- Harcèlement moral
- Décisions de Cour d'appel de Lyon
