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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/03003

Résumé

AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/03003 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AZ S.A.R.L. [1] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…

Texte de la décision

AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/03003 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AZ S.A.R.L. [1] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 10 Mars 2023 RG : F21/01479 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 27 MAI 2026 APPELANTE : SOCIETE [2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [1] RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me SELAFA CHASSANY WATRLOT et ASSOCIES Ayant pour avocat plaidant Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES Yves MERLE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [G] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] (le salarié) a été engagé le 14 juin 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée déterminée jusqu'au 3 janvier 2020 en qualité de technicien.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2020, en qualité de technicien sur le département du Rhône.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période du 6 août 2020 au 25 septembre 2020.

La visite de reprise a eu lieu le 27 octobre 2020.

Le 24 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail, précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 10 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 décembre suivant.

Par lettre du 4 janvier 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 23 octobre 2020, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon de différentes demandes.

Par ordonnance du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes a considéré que la formation en reféré était incompétente au motif d'une contestation sérieuse.

Le 9 juin 2021, M. [S] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir: condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour retard dans l'organisation de sa visite médicale de reprise et un rappel de salaire du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020 à ce titre, un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020 pour retenues injustifiées ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ; à titre principal, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour nullité de son licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; à titre subsidiaire, condamner ladite société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, condamner la même société à lui verser un rappel de l'indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juin 2021.

La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : fixé le salaire moyen de référence à 1 600 euros bruts ; dit et jugé les demandes de M. [S] recevables et bien fondées ; constaté le retard de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale de reprise; dit et jugé que l'employeur a gravement manqué à son obligation de santé et de sécurité ; Il a ainsi exécuté de manière déloyale la relation contractuelle ; condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise ; dit et jugé que l'employeur a imposé à M. [S] la prise de congés du 26 septembre au 26 octobre 2020 du fait de sa propre carence ; condamné la SARL [1] à verser à M. [S] 1 600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période précédemment citée ; dit et jugé que la SARL [1] a opéré des déductions sur les fiches de paie de M. [S] entre juillet et août 2020 et ce sans aucune justification ; condamné la SARL [1] à rembourser à M. [S] la somme de 354,47 euros bruts ; condamné la société SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ; dit et jugé que la SARL [1] a bien mis en place une stratégie de harcèlement moral à l'égard de M. [S] ; condamné la SARL [1] à verser la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi par M. [S] ; dit et jugé que le licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi et des différents manquements à l'obligation de santé et de sécurité par la SARL [1] à l'encontre de M. [S] ; condamné la SARL [1] à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 1 600 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 160 euros de congés payés afférents ; condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 146,67 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement ; condamné la SARL [1] à verser à M. [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; prononcé l'exécution provisoire de droit ; rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, selon les modalités prévues par l'article L.313-2 du code monétaire et financier, mais également en application de l'article L.313-3 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail en application de l'article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 600 euros mensuels ; dit qu'au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l'employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné la SARL [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 avril 2023, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - fixé le salaire moyen de référence à 1 600 euros bruts ; - dit et jugé les demandes de M. [S] recevables et bien fondées ;- constaté le retard de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale de reprise ; - dit et jugé que l'employeur a gravement manqué à son obligation de santé et de sécurité ; Il a ainsi exécuté de manière déloyale la relation contractuelle ; - l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise ; - dit et jugé que l'employeur a imposé à M. [S] la prise de congés du 26 septembre au 26 octobre 2020 du fait de sa propre carence ; l'a condamnée à verser à M. [S] 1 600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période précédemment citée ; - dit et jugé qu'elle a opéré des déductions sur les fiches de paie de M. [S] entre juillet et août 2020 et ce sans aucune justification ; - l'a condamnée à rembourser à M. [S] la somme de 354,47 euros bruts ; - l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ;- dit et jugé qu'elle a bien mis en place une stratégie de harcèlement moral à l'égard de M. [S] ; - l'a condamnée à verser la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi par M. [S] ; - dit et jugé que le licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi et de ses différents manquements à l'obligation de santé et de sécurité à l'encontre de M. [S] ; l'a condamnée à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 600 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 160 euros de congés payés afférents ;- l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 146,67 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement ; - l'a condamnée à verser à M. [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 06 juin 2023, la société [1] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens.