Code du travail
Article R. 1221-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1221-14
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives. Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1221-14
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appelIl a sollicité par courrier du 30 septembre 2020 que la société prenne un rendez-vous auprès de la médecine du travail, faisant état de ce que cela faisait trois jours qu'il attendait qu'elle prenne un rendez-vous. Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n'avait pas été effectuée pour M. [S], alors même qu'elle justifie avoir accompli la déclaration électronique préalable à l'embauche le 6 juin 2019, dont l'Urssaf a accusé réception. Le défaut d'inscription au service de santé n'est pas imputable à l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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