Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 07/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00917
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Résumé
C 2 N° RG 22/00917 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIL7 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER la SELARL LEXAVOUE GRENO…
Texte de la décision
C 2 N° RG 22/00917 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIL7 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024 Appel d'une décision (N° RG F 19/00463) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 07 février 2022 suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022 APPELANTE : S.A.
ASTEK prise en son établissement secondaire sis à [Localité 6], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRASSE INTIME : Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, M.
Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 17 janvier 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [B] a été embauché par la société Astek suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 août 2011 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire de 2'848 euros brut (salaire de base': 2'351,49 euros et heures supplémentaires forfaitaires': 316,51 euros).
Par décision du 22 octobre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a reconnu M. [B] en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020.
Entre 2015 et 2018, M. [B] a rencontré le médecin du travail à plusieurs reprises lequel a formulé des restrictions sur le poste de travail et le salarié a été à plusieurs reprises en arrêt pour cause de maladie.
Par courrier en date du 25 avril 2018, la société Astek a notifié à M. [B] un avertissement qu'il a contesté par courriel du 4 mai 2018.
Le 18 mai 2018, M. [B] a été désigné représentant de la section syndicale du syndicat CGT.
M. [B] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 3 décembre 2018 pour «'burn out professionnel et état dépressif majeur'».
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après la CPAM de l'Isère).
Par requête du 27 mai 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir juger que son employeur a eu un comportement discriminatoire et a commis des faits de harcèlement à son encontre, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Astek et l'indemniser de ses divers préjudices.