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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
29/10/2020
Numéro d'affaire
18/01535

Résumé

FB N° RG 18/01535 N° Portalis DBVM-V-B7C-JPDB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S…

Texte de la décision

FB N° RG 18/01535 N° Portalis DBVM-V-B7C-JPDB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 15/01275) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 mars 2018 suivant déclaration d'appel du 03 avril 2018 APPELANTE : SAS OLYMP'SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE : Mme [O] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience du 1er juillet 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire, M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2020.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [O] [N] a été engagée en qualité d'agent de propreté, par la S.A.S.

OLYMP'SERVICES, à compter du 3 décembre 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un poste d'agent de maîtrise MP1 à temps plein.

Le 28 avril 2015, Madame [O] [N] s'est rapprochée de l'employeur aux fins de négocier la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2015.

Alléguant avoir subi des agissements relevant du harcèlement moral, Madame [O] [N] a, le 23 juin 2015, saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE d'une demande à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes ; elle sollicitait, en outre, la revalorisation de sa classification professionnelle, la réévaluation corrélative de sa rémunération, et la régularisation de rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés de fractionnement.

Par correspondance datée du 29 juin 2015, Madame [O] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Suivant jugement en date du 6 mars 2018, dont appel, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' section commerce ' a : 'DIT que Madame [O] [N] a été victime de harcèlement moral au sein de la S.A.S.