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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
17/12/2020
Numéro d'affaire
18/02491

Résumé

FB N° RG 18/02491 N° Portalis DBVM-V-B7C-JRYR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES COUR D'…

Texte de la décision

FB N° RG 18/02491 N° Portalis DBVM-V-B7C-JRYR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG F16/00890) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 15 mai 2018 suivant déclaration d'appel du 05 juin 2018 APPELANTE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [O] [V] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est chargé du rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] ont régularisé le 10 Janvier 2003 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un contrat de cogérance non salariée par lequel ils se sont vus confier la gestion et l'exploitation d'un magasin Petit Casino à [Localité 10].

La rémunération des co-gérants a consisté en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6 % sur l'ensemble des ventes réalisées.

Ils ont été soumis au statut de gérants non salariés dont le principe et les modalités sont fixés par le code du travail aux articles L.7322-1 et suivants, et par un accord collectif national du 18 Juillet 1963.

Un nouveau contrat de co-gérance non salariée a été signé entre Monsieur et Madame [V] et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 12 Juin 2012, prévoyant la gestion d'un magasin sous l'enseigne PETIT CASINO, sis [Adresse 9], avec une commission fixée à 6,20 %.

Toutefois, dans les faits, le magasin a été exploité en cours d'exécution du contrat sous l'enseigne LEADER PRICE EXPRESS.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a engagé une procédure de rupture du contrat de co-gérance des époux [V], selon la procédure prévue à l'article 14 de l'accord collectif national du 19 juillet 1963, en les convoquant à un entretien préalable prévu le 10 juin 2016.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié aux époux [V] la rupture de leur contrat de co-gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2016 à raison de la fermeture définitive du magasin [Adresse 9] qu'ils exploitent et de leur refus de trois propositions de reclassement dans d'autres succursales.

Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] ont saisi, le 19 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande de requalification de leur contrat de co-gérance non salariée en contrats de travail à durée indéterminée et de diverses prétentions relatives à l'exécution et à la rupture desdits contrats.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a : - ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances portant les numéros RG F 16/00890 et 16/00891 sous le seul numéro RG 16/00890 - requalifé le contrat de co-gérance non salariée de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] en contrats individuels de travail à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V], notifiée le 24 juin 2016, est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer les sommes suivantes : A Monsieur [C] [V] : - 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires, - 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 1336,95 € (mille trois cent trente-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de remboursement des retraits abusifs effectués sur les commissions, - 133,69 € (cent trente-trois euros et soixante-neuf centimes) à titre de congés payés afférents, - 480,00 € (quatre cent quatre-vingts euros) à titre de remboursement d'avance sur commission retirée sur le bulletin de commission de juin 2016, - 48,00 € (quarante-huit euros) à titre de congés payés afférents, - 1412,25 € (mille quatre cent douze euros et vingt-cinq centimes) à titre de remboursement des charges locatives prélevées sur le bulletin de commission de juin 2016, 141,22 € (cent quarante-et-un euros et vingt-deux centimes) à titre de congés payés afférents, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2016 - 10000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 € A Madame [O] [V] : - 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires, - 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 1120,00 € (mille cent vingt euros) à titre de remboursement d'avance sur commission retirée sur le bulletin de commission de juin 2016, - 112,00 € (cent douze euros) à titre de congés payés afférents, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2016 - 10000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 34000,00 € (trente-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 380,00 €, - condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] les bulletins de paie rectifiés pour chacun intégrant les heures supplémentaires réalisées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, - condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à remettre à Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] les attestation Pôle Emploi rectifiées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, - s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, -d ébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.