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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
14/01/2021
Numéro d'affaire
18/03089

Résumé

AMM N° RG 18/03089 N° Portalis DBVM-V-B7C-JTMQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE COUR D'APPEL…

Texte de la décision

AMM N° RG 18/03089 N° Portalis DBVM-V-B7C-JTMQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021 Appel d'une décision (N° RG 17/00730) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 7 juin 2018 suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2018 APPELANT : M. [L] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [L] [W] a été engagé à compter du 19 mars 2001 en qualité de pilote ' statut agent de maîtrise, niveau 4A ' par la SNC Ed, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 15 mars 2001 soumis à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le contrat de travail d'[L] [W] a été transféré à la SAS ED [Localité 3] à compter du 1er mai 2011, puis à la SAS DIA FRANCE, devenue la SAS ERTECO FRANCE.

En 2014, [L] [W] a été élu en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et désigné en qualité de délégué syndical.

Le 29 avril 2016, la SAS ERTECO FRANCE a convoqué [L] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mai suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire dans cette attente.

Le 2 mai 2016, [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail.

Et, le 30 mai 2016, la SAS ERTECO FRANCE a notifié un avertissement à [L] [W] à raison son « attitude pour le moins négligente quant à l'utilisation des moyens de vidéo protection mis à (sa) disposition ainsi que les réponses contradictoires qu'(il a) apporté aux questions posées par le Responsable Sécurité National ».

Le contrat de travail d'[L] [W] a, en dernier lieu, été transféré à la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à compter du 1er octobre 2016 et, au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 2 janvier 2017, [L] [W] exerçait les fonctions de chef de magasin de l'établissement CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de TIGNIEUX.

Par jugement en date du 7 juin 2018, dont appel, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ' section commerce ' a : ' DÉBOUTÉ Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes aussi bien principales que subsidiaires ; ' DÉBOUTÉ la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE de ses demandes reconventionnelles ; ' LAISSÉ les dépens à la charge de chacune des parties.

Cette décision a été notifiée aux parties le 14 juin 2018 par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 15 et 16 juin 2018. [L] [W] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 10 juillet 2018.