Cour d'appel de Grenoble · 8 octobre 2026
Ch.sociale-sect.prud'homArrêtRG n° 24/01238
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L’essentiel
Résumé automatique6 280,49 € bruts sont accordés pour heures supplémentaires. 3 781,8 € bruts sont accordés pour heures supplémentaires.
La cour confirme le jugement précédent en ce qu'il a : Condamné M. [G] à verser à la société [3] la somme de 293,93 euros au titre de la part salariale sur les cotisations mutuelle d'entreprise, Débouté M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé, Condamné la société [3] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Autres points décidés
- 628,05 € bruts sont accordés pour congés payés.
- 378,18 € bruts sont accordés pour congés payés.
- La cour confirme ce chef du jugement : « Dit que la compensation peut être opérée entre les sommes dues par la société [3] et celles dues par M. [G] Condamné la société [3] aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant ».
Montants retenus
- Heures supplémentaires6 280,49 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
- Heures supplémentaires3 781,80 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
- Somme allouée3 000 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
Revenir aux montants principaux
- Heures supplémentaires6 280,49 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
- Heures supplémentaires3 781,80 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
- Somme allouée3 000 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
- Congés payés628,05 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
- Somme allouée450,21 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
- Congés payés378,18 €Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la société [7] [2]À : M. [P] [G]Passage source
- Somme allouée293,93 €ConfirméAllocation d’une instance antérieure confirméeDe : M. [G]À : Société [3]Passage source
- Frais de procédure1 500 €ConfirméDe : Société [3]À : M. [G]Passage source
- Frais d’appel (article 700)1 000 €Fixé par cet arrêt · NetAllocation de l’instance couranteDe : la société nouvelle [2]À : M. [P] [G] une indemnite complementaire dePassage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 7 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 21 mars 2024
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 931 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (12 passages)
DatesPassage 2
M. [G] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 21 mars 2024.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, M. [G] demande à la cour d'appel de :
Lire ce passageDatesPassage 4
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la Société nouvelle [2] demande à la cour d'appel de :
Lire ce passageDatesPassage 5
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026.
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 6
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné M. [G] à verser à la société [3] la somme de 293,93 euros au titre de la part salariale sur les cotisations mutuelle d'entreprise, Débouté M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé, Condamné la société [3] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageSynthèse · Autres dispositionsPassage 7
Dit que la compensation peut être opérée entre les sommes dues par la société [3] et celles dues par M. [G] Condamné la société [3] aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 8
CONDAMNE la Société [7] [2] à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes : - 6 280,49 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2018, outre 628,05 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 781,80 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2019, outre 378,18 euros brut au titre des congés payés afférents, - 450,21 euros net au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, - 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 9
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Lire ce passageMontantsPassage 10
CONDAMNE la Société nouvelle [2] à verser à M. [P] [G] une indemnité complémentaire de 1 000 euros net au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 11
DÉBOUTE la Société nouvelle [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 12
CONDAMNE la Société nouvelle le [4] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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Texte intégral
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C3
N° RG 24/01238
N° Portalis DBVM-V-B7I-MF5C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 20/01004)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 05 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-009136 du 23 décembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A.R.L.U. [1] [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2026,
Mme Marie GUERIN, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveur du 14 avril 1998 au 31 décembre 2000, puis du 1er juin 2002 au 25 octobre 2003 et enfin le 5 novembre 2015, pour un horaire de travail mensuel de 173,33 heures, soit 40 heures hebdomadaires, composées de 35 heures à 12,273 euros auxquelles s'ajoutent 5 heures supplémentaires à 13,50 euros.
Les horaires de travail sont fixés dans son contrat de travail en ces termes : du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 puis de 18h30 à 00h00 et le lundi de 19h30 à 22h00.
La société [2] exerce une activité de restauration de spécialités libanaises.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
Au mois de janvier 2018, le taux horaire de M. [G] a augmenté à 14,0692 euros mais il n'a été payé que pour 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires, alors que ses horaires et son temps de travail n'ont pas été modifiés.
La rémunération fixe brute de base de M. [G] s'élève à 2 389,12 euros.
Au mois de septembre 2019, M. [G] a été placé en situation d'arrêt de travail, reconnu comme accident de travail par la caisse primaire d'assurance maladie pour un accident du 16 juillet 2019. A compter du 22 juillet 2021, M. [G] a été placé en situation d'arrêt de travail de droit commun.
Le 4 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes relatives à l'exécution de son contrat.
Le 19 octobre 2021, la société [2], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé plainte à l'encontre de M. [G] pour fausse déclaration d'accident de travail, fraude à la sécurité sociale, tentative d'escroquerie au jugement par production d'un faux.
Un sursis à statuer a été ordonné par jugement du 25 octobre 2022, à la demande de la société [2], dans l'attente de la décision pénale relative aux faits de tentative d'escroquerie au jugement par production d'un faux.
Une décision de classement sans suite de la plainte pénale a été rendue ultérieurement et le 22 août 2023, M. [G] a sollicité la reprise de l'instance.
Au dernier état de ses écritures, M. [G] a formulé auprès du conseil de prud'hommes de Grenoble les demandes suivantes :
28 377,32 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2019,
2 837,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
14 334,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos,
à titre subsidiaire :
5 526,24 euros brut au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019,
552,62 euros brut au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
que la décision soit revêtue de l'exécution provisoire de droit.
La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [G] et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de :
3 272,50 euros en remboursement des prêts souscrits en 2016, 2017 et 2018,
293,93 euros au titre de sa part sur les cotisations de mutuelle d'entreprise,
3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de commerce de la société [2] a été cédé à la société à responsabilité limitée (SARL) Société nouvelle [2] et le contrat de travail de M. [G] a été transféré de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Condamné la société [3] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
-5 526,24 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019,
-552,62 euros au titre des congés payés afférents,
-1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [G] à verser à la société [3] les sommes suivantes :
3 272,50 euros à titre de remboursement des prêts souscrits en 2016, 2017 et 2018,
293,93 euros au titre de la part salariale sur les cotisations mutuelle d'entreprise,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et gue la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 389,12
Débouté M. [G] de l'ensemble de ses autres demandes
Débouté la société [3] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile
Dit que la compensation peut être opérée entre les sommes dues par la société [3] et celles dues par M. [G]
Condamné la société [3] aux dépens.
La décision a été notifiée par courriers recommandés distribués à M. [G] le 18 mars 2024 et à la Société nouvelle [2] le 6 mars 2024.
M. [G] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 21 mars 2024.
La Société [3] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, M. [G] demande à la cour d'appel de :
A titre principal, Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner la société [3] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
o 28 377,32 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2019.
o 2 837,73 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire (10%).
o 14 334,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
o 8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.
o 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durée maximales et des temps de repos.
JUGER la demande de paiement de la société [3] forclose,
DÉBOUTER la société [3] de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement des sommes suivantes :
o 3 272,50 euros à titre de remboursement des prêts souscrits en 2016, 2017, 2018
o 293,93 euros au titre de la part salariale sur les cotisations mutuelle d'entreprise
Subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] à la somme de 5 526,24 euros brut au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et aout 2019 outre 552,62 euros au titre des congés payés.
En tout état de cause,
Condamner la société [3] à payer à M. [G] la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter la société [3] de toutes demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la Société nouvelle [2] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 5 mars 2024 en ce qu'il a :
o CONDAMNÉ la société [3] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 5 526,24 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019,
o 552,62 euros au titre des congés payés afférents,
o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o DÉBOUTÉ la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o CONDAMNÉ la société [3] aux dépens.
CONFIRMER le jugement déféré en ses autres dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
DÉBOUTER M. [G] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER M. [G] à payer à la société [3] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les heures supplémentaires à titre principal
Premièrement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Deuxièmement, l'article 5 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.).
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres.
Troisièmement, l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 précise que :
Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
En l'espèce, en premier lieu, le contrat de travail de M. [G] prévoit, s'agissant de la durée du travail, que : " Vos horaires de travail seront :
Du Mardi au Samedi de 12h à 14h et de 18h30 à 24h
Lundi de 19h30 à 22h
Vous acceptez que ces horaires puissent être modifiés suivant les besoins du restaurant.
Vous percevrez 2 avantages en nature par jour de travail ",
soit un total de 40 heures hebdomadaires dont 5 heures supplémentaires.
En deuxième lieu, M. [G] présente un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées, en fournissant un calendrier faisant apparaître pour chaque journée ses heures de début et de fin de service pour la période du 1er janvier 2018 au 5 septembre 2019, avec un total mensuel. Il allègue ainsi avoir travaillé de manière habituelle de 10h30 à 14h et de 17h30 à minuit du lundi au samedi, avec pour seul jour de repos le dimanche.
L'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par un procédé fiable d'enregistrement du temps de travail sur la période concernée, ne remettant qu'une feuille d'heure émargée pour le mois de novembre 2018, dont le contenu n'est certes pas contesté par M. [G].
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [G] présente, outre le décompte précis précité :
- des annonces en date des 4 septembre 2018, 12 octobre 2018 et 7 avril 2019, publiées sur le compte Facebook de la société mentionnant qu'elle recherchait des serveurs du lundi au samedi de 18 heures à minuit, soit au cours de la période concernée par la demande du salarié,
- une attestation de M. [A], serveur, précisant qu'au cours de son contrat, soit du 22 novembre 2018 au 16 avril 2019, " j'étais présent de 18h à 00h et je certifie que MR [I] [P] était déjà là pour commencer la mise en place du service à 17h30 selon ma connaissance " et que " très souvent nous terminions le service à minuit passé du lundi au samedi " dans un contexte d'arrêt de travail de M. [D], responsable de salle, pendant presque trois mois. La cour constate que M. [A], indiquant être présent sur son lieu de travail qu'à compter de 18h, ne peut témoigner de l'heure d'arrivée de M. [G] tel qu'il le mentionne dans son attestation, étant uniquement témoin de sa présence à son arrivée.
La cour note que M. [G] précise qu'ils étaient deux serveurs au sein du restaurant, lui et M. [R], et que ce dernier a été absent pendant plusieurs mois en raison de problèmes de santé, comme le confirme M. [A] dans son attestation.
De son côté, l'employeur produit :
- un relevé des heures travaillées par M. [G] pour le mois de novembre 2018, signé quotidiennement par ce dernier, dont il ne conteste pas la teneur et faisant apparaître une prise de poste les jours travaillés principalement à 11h30 avec une pause à 14h, ainsi qu'une reprise à 18h30 pour le service du soir, avec une fin d'activité entre 23h et 1h. Il ressort de ce document que les horaires restreints de travail fixés contractuellement pour le lundi ne sont pas appliqués dans ce relevé, mais que M. [G] a bénéficié de repos au cours de six journées et de sept demi-journées,
- les fiches de paie de M. [G] mentionnant ses absences pour des périodes au cours desquelles il sollicite le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que des échanges de SMS faisant état de l'information de son employeur de son absence le jour même pour maladie ou suite à des difficultés avec le propriétaire de son logement,
- les relevés d'heures d'un autre serveur au cours de l'année 2018 faisant apparaître une fin de poste principalement avant minuit, mais pouvant aller jusqu'à 0h55,
- le relevé des heures de travail de M. [A] faisant apparaître une prise de poste à 18h avec une fin de service après 23h et régulièrement après minuit,
- l'audition de M. [D] par les services enquêteurs, ainsi que les attestations de M. [Y] et de M. [R] mentionnant une prise de poste de M. [G] à 12h et pour le soir, à partir de 18h30. La cour constate que la force probante de leurs témoignages est à appréhender avec précaution, M. [G] faisant valoir, sans être contesté par son employeur, qu'ils sont les repreneurs du restaurant et qu'ils ont donc un intérêt dans la présente instance. Leur contenu ne peut permettre d'établir une prise de poste systématique de M. [G] à 12h, étant constaté que cet horaire entre en contradiction avec la prise systématique de son poste à 11h30 tel que mentionné dans le relevé des heures du mois de novembre 2018 remis par la Société nouvelle [2],
- l'audition de M. [G] par les services enquêteurs faisant état, s'agissant des messages adressés à son employeur pour l'informer de son absence certaines journées pour lesquelles il sollicite le paiement d'heures supplémentaires, qu'il reconnaît " une erreur de ma part, ces jours là j'étais bien absent, en tout cas je pense ", précisant que " Par contre j'ai mis 00h00 tous les soirs pour la fin de service mais des fois c'était plus et des fois c'était moins, mais globalement en moyenne ça correspondait à minuit",
- un extrait du site internet du restaurant en date du 30 novembre 2020 mentionnant des horaires d'ouverture, mais ne pouvant être pris en compte, la date de la capture étant postérieure à la date d'arrêt de travail de M. [G] et donc hors contexte,
- des contrats de travail sur la période de 2013 à 2019 mentionnant des horaires de travail pour les serveurs de 18h à minuit.
La Société nouvelle le cèdre allègue que M. [G] a été embauché sur le temps de midi uniquement par amitié en raison de ses problèmes financiers, en se fondant sur l'attestation de M. [D] à apprécier selon les mêmes précédentes réserves alors qu'il ressort du contrat de travail de M. [G] qu'il a bien été embauché pour le service le midi, comme le confirme le relevé d'heures du mois de novembre 2018, sans que la cour n'ait à rechercher le motif de cette embauche ou à comparer sa situation avec celle d'autres salariés.
La cour juge que le décompte transmis par M. [G] ne peut être considéré comme incohérent et contradictoire uniquement en raison du fait que ce dernier ne conteste pas les erreurs relevées par l'employeur pour les 28 juillet 2018, 24 octobre 2018, 15 novembre 2018 et 17-18 décembre 2018, et ce alors que la Société nouvelle [2] n'est pas en mesure de justifier par un procédé fiable d'enregistrement des heures de travail effectivement réalisées tout au long de leur relation de travail, la cour rappelant que la charge de la preuve est partagée en la matière.
La Société nouvelle le [4] fait valoir de manière inopérante que M. [G] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, aucun autre salarié n'ayant formulé ce type de demandes et M. [G] n'ayant pas sollicité leur paiement préalablement à cette instance, et ce, dans un contexte de signature de multiples contrats de travail avec ce même employeur. En effet, la cour observe qu'il ne s'agit pas d'une condition préalable à la reconnaissance et au paiement d'heures supplémentaires et que la situation personnelle d'autres salariés ne peut exclure la réalisation de ce type d'heures par M. [G], chaque situation personnelle étant appréciée au regard du déroulement de sa propre relation de travail.
Le seul fait que M. [G] soit en situation de surendettement ne peut permettre d'exclure la légitimité de sa demande. S'agissant de l'attestation de M. [D], à apprécier selon les mêmes précédentes réserves, indiquant que M. [G] souhaitait soutirer de l'argent à son employeur pour solder ses dettes et s'agissant de l'attestation de Mme [T], autre salariée de la société soumise à un lien de subordination, mentionnant que M. [G] lui a proposé de témoigner en sa faveur contre de l'argent, la cour estime que ces éléments sont insuffisamment établis et ne permettent pas d'écarter le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires de la part de M. [G].
S'agissant du fait que la durée du service dépend du nombre de clients et qu'elle ne peut donc cesser tous les jours à la même heure, la cour juge que la Société nouvelle [2] établit à juste titre ce principe, comme le confirment la réalité pratique d'une activité dans le domaine de la restauration, ainsi que le relevé d'heures de M. [G] pour le mois de novembre 2018, tout comme les relevés d'heures d'autres salariés, ce que M. [G] a reconnu devant les services de police.
Pour autant, la cour constate qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que M. [G] a réalisé des heures supplémentaires.
En effet, s'agissant de l'amplitude des journées travaillées par M. [G], il ressort de l'unique relevé transmis par son employeur pour le mois de novembre 2018 que :
- M. [G] a travaillé tous les lundis de 11h30 jusqu'à 13h40, voire 14h55 alors que son contrat de travail prévoyait uniquement des horaires de travail ce jour-là de 19h30 à 22h,
- M. [G] a pris systématiquement son service à 11h30, soit avant 12h du mardi au samedi,
- M. [G] a terminé son service tous les lundis entre minuit et 0h45 au lieu de 22h et que pour les autres jours de la semaine, il a dépassé à 8 reprises l'horaire prévu à son contrat de travail, soit minuit.
Certes, ce relevé porte mention d'un nombre important de journées et de demi-journées non travaillées ne permettant pas d'établir la réalisation d'heures supplémentaires dans les proportions alléguées par M. [G]. Pour autant, la cour note qu'il s'agit de l'unique relevé transmis par l'employeur, de sorte qu'il ne peut être considéré comme représentatif de l'ensemble de la relation de travail alors que ce dernier n'est pas en mesure de justifier des jours non travaillés ou des demi-journées non travaillées par M. [G] sur la période sollicitée.
La cour juge qu'il est établi que M. [G] prenait son poste avant midi et avant 19h30, conformément aux propositions d'emploi de l'employeur sur son propre compte [5], aux contrats des autres salariés, au témoignage de M. [A] et au relevé du mois de novembre 2018. Sur ces mêmes fondements, la cour juge que M. [G] travaillait jusqu'à minuit.
La cour observe que la Société nouvelle [2] fait valoir de manière inopérante que les heures supplémentaires ont été réalisées sans son accord, alors qu'elle avait connaissance de la présence de M. [G] dans l'établissement, en position de travail.
En conséquence, la cour considère que M. [G] a réalisé 372 heures supplémentaires non rémunérées au cours de l'année 2018 et 224 au cours de l'année 2019.
En troisième lieu, la cour constate que la Société nouvelle le [4] ne fait pas valoir de réserves quant au mode de calcul et aux taux majorés retenus par M. [G] dans ses écritures, de sorte qu'au regard du taux horaire de rémunération de ce dernier fixé à compter du mois de janvier 2018 à la somme de 14,0692 euros, par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la Société nouvelle [2] à verser à M. [G] la somme de 6 280,49 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2018, outre 628,05 euros brut au titre des congés payés afférents et 3 781,80 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, outre 378,18 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos
L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article 5.3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail et relatif au contingent d'heures supplémentaires prévoit que les dispositions du 5 de l'article 21 de la convention collective nationale du 30 avril 1997 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents ;
L'article L. 3121-38 du code du travail précise que la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
En l'espèce, la Société nouvelle le cèdre est une entreprise de moins de 10 salariés, de sorte que la contrepartie obligatoire en repos est de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à 360 heures.
Pour l'année 2017, M. [G] sollicite une indemnisation sur le fondement de la réalisation de 193,50 heures au-delà du contingent annuel précisant avoir travaillé 2 412,50 heures. La cour constate qu'il ne formule pas de demande de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 et que sa fiche de paie du mois de décembre 2017 fait état de la réalisation de 1 993,28 heures de travail sur l'année, soit 134 heures supplémentaires. M. [G] n'établit pas qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, de sorte que sa demande n'est pas fondée.
Pour l'année 2018, M. [G] a été rémunéré tous les mois à hauteur de 4,33 heures supplémentaires, auxquelles s'ajoutent les 372 heures non rémunérées précédemment établies, soit 424 heures supplémentaires desquelles se déduit le contingent de 360 heures. Il a donc dépassé de 64 heures du contingent.
Pour l'année 2019, M. [G] a été rémunéré de janvier à août à hauteur de 4,33 heures supplémentaires, auxquelles s'ajoutent les 224 heures non rémunérées précédemment établies, soit 259 heures supplémentaires. Il n'a ainsi pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2019.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la Société nouvelle le cèdre à verser à M. [G] la somme de 450,21 euros net au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos
L'article 6 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail dispose qu'à l'exception des travailleurs de nuit, au sens de l'article 12.2 du présent avenant, la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
6.2. Durées maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail.
L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L'article L. 3132-2 de ce même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
En l'espèce, M. [G] fait valoir que :
- il a accompli en moyenne 50 heures par semaine
- il n'avait jamais deux jours de repos plein consécutifs, terminant le samedi à 00h00 pour reprendre le lundi à 17h30.
La cour constate que l'employeur ne remet aucun élément permettant d'établir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, se contentant de contester le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la Société nouvelle le cèdre à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [G] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Or, la Société nouvelle le cèdre fait valoir, sans que M. [G] ne le conteste, que son contrat de travail est toujours en cours, de sorte qu'il est débouté de sa demande en l'absence de rupture de leur relation de travail.
Sur la demande reconventionnelle de la société en remboursement de prêts
Premièrement, l'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il a été jugé que :
" Par arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b) et sous c) de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des " consommateurs " et que ladite entreprise doit être considérée comme un " professionnel ", lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale.
Il s'ensuit qu'encourt la cassation, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat de prêt est intervenue en raison de la démission du salarié co-emprunteur solidaire avec son épouse et condamner ceux-ci à payer à la société [6] certaines sommes, retient que c'est en sa seule qualité d'employeur et au regard de l'existence d'un contrat de travail le liant à son salarié, que la société lui a octroyé, ainsi qu'à son épouse, un prêt immobilier et que cette société n'est pas un professionnel, quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel. "
(1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 16-12.519)
Deuxièmement, l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ est fixé à la date de connaissance par le créancier de l'atteinte à son droit à remboursement.
Troisièmement, l'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
L'article 1376 du code civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Quatrièmement, il a été jugé que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
(1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-10.977, Bull. 2010, I, n° 89)
Cinquièmement, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Société nouvelle le cèdre fait valoir que M. [G] est débiteur de prêts exceptionnels souscrits en 2016, 2017, et 2018, pour un montant total de 3 272,50 euros.
En premier lieu, la cour constate que M. [G] ne peut se prévaloir de la jurisprudence susmentionnée, ce dernier n'établissant pas que les prêts d'argent de la part de son employeur étaient destinés à l'acquisition d'un bien immobilier, alors qu'il reconnaît dans son audition par les services de police le 14 octobre 2022 qu'il se trouve dans une situation de surendettement, estimant ses dettes à hauteur de 30 000 à 40 000 euros, confirmant ainsi le motif social développé par son employeur fondant les prêts allégués. En conséquence, la cour juge que le délai de prescription de deux ans tel que prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable.
La cour juge dès lors que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique.
En deuxième lieu, il ressort du dossier du conseil de prud'hommes que la Société nouvelle [2] a sollicité dès le 27 juillet 2021 le remboursement desdits prêts.
Afin d'apprécier l'éventuelle prescription des prêts allégués par la Société nouvelle [2], la cour doit tout d'abord rechercher si cette dernière justifie des prêts pour lesquels elle sollicite un remboursement.
Ainsi, la cour constate que la Société nouvelle le [4] sollicite le remboursement de prêts exceptionnels souscrits en 2016, 2017, et 2018 au profit de M. [G] pour un montant total de 3272,50 euros et qu'elle se fonde sur :
- une demande de prêt signée de M. [G] pour un montant de 2 500 euros en date du 05 octobre 2017 avec un engagement à rembourser en 10 mensualités de 250 euros à compter du 31 octobre 2017,
- une demande de crédit émanant de M. [G] pour un montant de 1 500 euros, mentionné en chiffres et en lettres, dans laquelle il précise avoir reçu un chèque le 24 juillet 2018 et mentionne un remboursement en six mensualités à compter du mois de septembre,
- des extraits de compte intitulés " PRET PERSONNEL [I] " pour la période de mai 2016 à décembre 2019, tamponnés comme certifiés conformes par la société d'expertise comptable en charge des comptes de la Société nouvelle le cèdre.
L'employeur ajoute que dans le cadre d'une relation de confiance avec M. [G], il n'a pas exigé de reconnaissance de dettes pour les prêts de moindre montant accordés par la suite, précisant qu'ils figurent expressément sur les bulletins de paie de M. [G] puisqu'ils étaient remboursés à travers des retenues sur salaire, non contestées par ce dernier.
La cour considère que la Société nouvelle [2] établit uniquement l'existence d'un prêt souscrit par M. [G] pour un montant de 2 500 euros le 5 octobre 2017 et de 1 500 euros le 24 juillet 2018 au regard des écrits transmis.
S'agissant des autres prêts allégués, la cour observe que la Société nouvelle le cèdre se fonde de manière insuffisante sur des extraits annuels de compte intitulés " prêt personnel [I] ", tamponnés comme certifiés conformes par son expert-comptable. En effet, faute d'établissement d'un écrit entre les parties, ce seul document émanant uniquement de la Société nouvelle le cèdre est insuffisamment probant pour établir l'existence d'un prêt souscrit par M. [G] pour les sommes de 2 500 euros au 9 mai 2016, 1550 euros au 8 janvier 2018, 1 000 euros au 31 janvier 2019, telles qu'elles apparaissent sur ces extraits de compte. La cour constate par ailleurs que l'employeur n'apporte aucune précision dans ses écritures quant aux montants des différents prêts dont il sollicite le remboursement, ni leurs dates, ni leurs modalités de remboursement et ni l'éventuel reliquat à rembourser. La cour n'est ainsi pas en mesure d'en apprécier ni leur principe, ni même les sommes éventuellement remboursées à ce titre.
Ainsi, seuls les prêts du 5 octobre 2017 et du 24 juillet 2018 étant établis, la cour constate qu'au regard de la date de la demande de remboursement de la Société nouvelle le cèdre, soit dans ses écritures du 27 juillet 2021, son action en remboursement pour lesdits prêts n'est pas prescrite et est ainsi recevable.
En troisième lieu, M. [G], qui reconnaît l'existence de ces deux prêts, fait valoir qu'il a remboursé l'intégralité des sommes, précisant ne pas avoir pu produire l'intégralité de ses bulletins de salaire, certains étant manquants. La cour constate que la Société nouvelle le cèdre remet les mêmes bulletins de paie que ceux communiqués par le salarié.
La cour observe que M. [G] se contente d'affirmer qu'il a remboursé les sommes, sans apporter de précisions dans ses écritures ni sur les dates et ni sur les montants desdits remboursements. Au regard des bulletins de paie remis, la cour note qu'à compter du 5 octobre 2017, les prélèvements mentionnés comme des remboursements de prêts déduits des salaires de M. [G] apparaissent de la sorte :
- prêt salarié 1/10 pour 250 euros sur le bulletin de paye de novembre 2017
- prêt salarié 1/10 pour 250 euros sur le bulletin de paye de décembre 2017
- prêt salarié 2/10 pour 250 euros sur le bulletin de paye de janvier 2018
- prêt salarié 3/10 pour 250 euros sur le bulletin de paye de février 2018
- prêt salarié 4/10 pour 250 euros sur le bulletin de paye d'avril 2018
- prêt salarié 5/10 pour 250 euros sur le bulletin de paye de mai 2018
- prêt salarié 6/10 pour 250 euros sur le bulletin de paye de juin 2018
- prêt salarié 1/10 (2 500 euros) pour 250 euros sur le bulletin de paye de septembre 2018
- prêt salarié 2/10 (2 500 euros) pour 300 euros sur le bulletin de paye d'avril 2019
- prêt salarié 3/10 (2 500 euros) pour 300 euros sur le bulletin de paye de mai 2019
- prêt salarié pour 725,31 euros sur le bulletin de paye de juin 2019
- prêt salarié pour 804,40 euros sur le bulletin de paye de juillet 2019,
soit un total de 4 129,71 euros.
La cour constate ainsi qu'au regard des montants prélevés sur les salaires de M. [G] et des prêts jugés comme établis à son encontre, il s'est acquitté de leur remboursement. Par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute la Société nouvelle le cèdre de sa demande de remboursement de prêts.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des cotisations mutuelle
La Société nouvelle le cèdre fait valoir que depuis le placement de M. [G] en arrêt de travail pour maladie, elle prend en charge intégralement la part des cotisations de mutuelle qui lui incombe et en sollicite le remboursement.
La cour constate que la Société nouvelle [2] justifie par la remise du bulletin de paie du mois d'octobre 2023 de M. [G] qu'il est débiteur d'une somme de 293,93 euros, somme pour laquelle le salarié ne formule aucune réserve dans ses écritures.
Par confirmation du jugement entrepris, la cour condamne M. [G] à verser à la Société nouvelle le [4] la somme de 293,93 euros au titre de la part salariale sur les cotisations mutuelle d'entreprise.
Sur les demandes accessoires
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société nouvelle [2] à payer au salarié une indemnité de procédure de 1 500 euros, et y ajoutant, d'allouer à ce dernier une indemnité complémentaire de 1 000 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la Société nouvelle [2], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné M. [G] à verser à la société [3] la somme de 293,93 euros au titre de la part salariale sur les cotisations mutuelle d'entreprise,
Débouté M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Condamné la société [3] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la compensation peut être opérée entre les sommes dues par la société [3] et celles dues par M. [G]
Condamné la société [3] aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la Société [7] [2] à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes :
- 6 280,49 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2018, outre 628,05 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 781,80 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2019, outre 378,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 450,21 euros net au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos,
- 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société nouvelle [2] à verser à M. [P] [G] une indemnité complémentaire de 1 000 euros net au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société nouvelle [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société nouvelle le [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
Textes cités
27 références
Articles cités
- L. 1224-1Code du travail
Passage cité
… euros en remboursement des prêts souscrits en 2016, 2017 et 2018, 293,93 euros au titre de sa part sur les cotisations de mutuelle d'entreprise, 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de commerce de la société [2] a été cédé à la société à responsabilité limitée (SARL) Société nouvelle [2] et le contrat de travail de M. [G] a été transféré de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Condamné la société [3] à verser à M. [G] les sommes suivantes : -5 526,24 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019, -552,62 euros au titre des congés payés afférents, -1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [G] à verser à la société [3] les sommes …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [G] à verser à la société [3] les sommes suivantes : 3 272,50 euros à titre de remboursement des prêts souscrits en 2016, 2017 et 2018, 293,93 euros au titre de la part salariale sur les cotisations mutuelle d'entreprise, Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et gue la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 389,12 Débouté M. [G] de l'ensemble de ses autres demandes Débouté la société [3] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile Dit que la compensation peut être opérée entre les sommes dues par la société [3] et …
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur les heures supplémentaires à titre principal Premièrement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. …
Conventions citées
- Convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Deuxièmement, l'article 5 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies …
Autres références (23)
Articles cités
- L. 3121-30Code du travail
Passage cité
… la Société nouvelle [2] à verser à M. [G] la somme de 6 280,49 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2018, outre 628,05 euros brut au titre des congés payés afférents et 3 781,80 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, outre 378,18 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos …
- L. 3121-38Code du travail
Passage cité
… d'heures supplémentaires prévoit que les dispositions du 5 de l'article 21 de la convention collective nationale du 30 avril 1997 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents ; L'article L. 3121-38 du code du travail précise que la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. En l'espèce, la Société nouvelle le cèdre est une entreprise de moins de 10 salariés, de sorte que la contrepartie obligatoire en repos est de 50% des heures …
- L. 212-7Code du travail
Passage cité
… avenant, la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : 6.2. Durées maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail. L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des …
- R. 212-2Code du travail
Passage cité
… durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : 6.2. Durées maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail. L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées …
- R. 212-10Code du travail
Passage cité
… au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : 6.2. Durées maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail. L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. …
- L. 3121-20Code du travail
Passage cité
… aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : 6.2. Durées maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail. L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. L'article L. 3132-2 de ce même code …
- L. 3131-1Code du travail
Passage cité
… quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail. L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. L'article L. 3132-2 de ce même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien …
- L. 3131-2Code du travail
Passage cité
… hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail. L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. L'article L. 3132-2 de ce même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. En l'espèce, M. [G] fait valoir que : - il a accompli en moyenne 50 heures par semaine - il n'avait jamais deux jours de repos plein …
- L. 3131-3Code du travail
Passage cité
… dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail. L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. L'article L. 3132-2 de ce même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. En l'espèce, M. [G] fait valoir que : - il a accompli en moyenne 50 heures par semaine - il n'avait jamais deux jours de repos plein consécutifs, terminant le …
- L. 3132-2Code du travail
Passage cité
… du travail. L'article L. 3121-20 du code du travail précise qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du code du travail stipule que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. L'article L. 3132-2 de ce même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. En l'espèce, M. [G] fait valoir que : - il a accompli en moyenne 50 heures par semaine - il n'avait jamais deux jours de repos plein consécutifs, terminant le samedi à 00h00 pour reprendre le lundi à 17h30. La cour constate que l'employeur …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… constate que l'employeur ne remet aucun élément permettant d'établir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, se contentant de contester le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la Société nouvelle le cèdre à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de …
- L. 1221-10Code du travail
Passage cité
… par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la Société nouvelle le cèdre à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de …
- L. 8223-1Code du travail
Passage cité
… pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [G] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Or, la Société nouvelle le cèdre fait …
- L. 8221-3Code du travail
Passage cité
… de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [G] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Or, la Société nouvelle le cèdre fait valoir, sans que M. [G] ne le conteste, que son contrat de travail est toujours en cours, de sorte qu'il est débouté de sa demande en l'absence de rupture de leur …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos, à titre subsidiaire : 5 526,24 euros brut au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019, 552,62 euros brut au titre des congés payés afférents, en tout état de cause : 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la décision soit revêtue de l'exécution provisoire de droit. La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [G] et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de : 3 272,50 euros en remboursement des prêts souscrits en 2016, 2017 et 2018, 293,93 euros au titre de sa part sur les cotisations de mutuelle d'entreprise, 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… CONFIRMER le jugement déféré en ses autres dispositions. STATUANT A NOUVEAU : DÉBOUTER M. [G] de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER M. [G] à payer à la société [3] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur les heures supplémentaires à titre principal Premièrement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au …
- 2224Code civil
Passage cité
… certaines sommes, retient que c'est en sa seule qualité d'employeur et au regard de l'existence d'un contrat de travail le liant à son salarié, que la société lui a octroyé, ainsi qu'à son épouse, un prêt immobilier et que cette société n'est pas un professionnel, quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel. " (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 16-12.519) Deuxièmement, l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ est fixé à la date de connaissance par le créancier de l'atteinte à son droit à remboursement. Troisièmement, l'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un …
- 1359Code civil
Passage cité
… " (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 16-12.519) Deuxièmement, l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ est fixé à la date de connaissance par le créancier de l'atteinte à son droit à remboursement. Troisièmement, l'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au …
- 1376Code civil
Passage cité
… un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L'article 1376 du code civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en …
- 1353Code civil
Passage cité
… écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Quatrièmement, il a été jugé que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer. (1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-10.977, Bull. 2010, I, n° 89) Cinquièmement, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la Société nouvelle le cèdre fait valoir que M. [G] est débiteur de prêts exceptionnels souscrits en 2016, 2017, et 2018, pour un montant total de 3 272,50 euros. En premier lieu, la cour constate que M. [G] ne …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société nouvelle [2] à payer au salarié une indemnité de procédure de 1 500 euros, et y ajoutant, d'allouer à ce dernier une indemnité complémentaire de 1 000 euros à hauteur d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la Société nouvelle [2], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné M. [G] à verser à la société [3] la somme de 293,93 euros au titre de la part salariale …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la Société nouvelle [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société nouvelle le [4] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
Conventions citées
- Convention collective du 30 avril 1997Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. L'article 5.3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail et relatif au contingent d'heures supplémentaires prévoit que les dispositions du 5 de l'article 21 de la convention collective nationale du 30 avril 1997 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents ; L'article L. 3121-38 du code du travail précise que la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le texte998 au 31 décembre 2000, puis du 1er juin 2002 au 25 octobre 2003 et enfin le 5 novembre 2015, pour un horaire de travail mensuel de 173,33 heures, soit 40 heures hebdomadaires, composées de 35 heures à 12,273 euros auxquelles s'ajoutent 5 heures supplémentaires à 13,50 euros. Les horaires de travail sont fixés dans son contrat de travail en ces termes : du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 puis de 18h30 à 00h00 et le lundi de 19h30 à 22h00. La société [2] exerce une activité de restauration de spécialités libanaises. La convention collective appli
Lire dans le texteDemandes et argumentsndue ultérieurement et le 22 août 2023, M. [G] a sollicité la reprise de l'instance. Au dernier état de ses écritures, M. [G] a formulé auprès du conseil de prud'hommes de Grenoble les demandes suivantes : 28 377,32 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2019, 2 837,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 14 334,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, 6 000 euros net à titre de do
Lire dans le textePoints examinésà un lien de subordination, mentionnant que M. [G] lui a proposé de témoigner en sa faveur contre de l'argent, la cour estime que ces éléments sont insuffisamment établis et ne permettent pas d'écarter le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires de la part de M. [G]. S'agissant du fait que la durée du service dépend du nombre de clients et qu'elle ne peut donc cesser tous les jours à la même heure, la cour juge que la Société nouvelle [2] établit à juste titre ce principe, comme le confirment la réalité pratique d'une activité dans le d
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsd'indemnité pour travail dissimulé, 8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos, à titre subsidiaire : 5 526,24 euros brut au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019, 552,62 euros brut au titre des congés payés afférents, en tout état de cause : 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la décis
Lire dans le texteMentions dans le texteénagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres. Troisièmement, l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 précise que : Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la
Lire dans le textePoints examinésit jamais deux jours de repos plein consécutifs, terminant le samedi à 00h00 pour reprendre le lundi à 17h30. La cour constate que l'employeur ne remet aucun élément permettant d'établir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, se contentant de contester le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la Société nouvelle le cèdre à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Sur le travail dissimulé
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textecats ont été entendus en leurs conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [G] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveur du 14 avril 1998 au 31 décembre 2000, puis du 1er juin 2002 au 25 octobre 2003 et enfin le 5 novembre 2015, pour un horaire de travail mensuel de 173,33 heures, soit 40 heures hebdomadaires, composées de 35 heures à 12,273 euros auxquelles
Lire dans le texteMentions dans le textebre 2015, pour un horaire de travail mensuel de 173,33 heures, soit 40 heures hebdomadaires, composées de 35 heures à 12,273 euros auxquelles s'ajoutent 5 heures supplémentaires à 13,50 euros. Les horaires de travail sont fixés dans son contrat de travail en ces termes : du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 puis de 18h30 à 00h00 et le lundi de 19h30 à 22h00. La société [2] exerce une activité de restauration de spécialités libanaises. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). Au mois de janvier 2018,
Lire dans le texteDemandes et argumentsaire égale à six mois de salaire. M. [G] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Or, la Société nouvelle le cèdre fait valoir, sans que M. [G] ne le conteste, que son contrat de travail est toujours en cours, de sorte qu'il est débouté de sa demande en l'absence de rupture de leur relation de travail. Sur la demande reconventionnelle de la société en remboursement de prêts Premièrement, l'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, p
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Rôle et passages
Demandes et argumentsud'hommes de Grenoble les demandes suivantes : 28 377,32 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2019, 2 837,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 14 334,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos, à titre subsidiaire : 5 526,24 euros brut au titre des heures supplémentai
Lire dans le texteDemandes et arguments[G] les sommes suivantes : o 28 377,32 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2019. o 2 837,73 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire (10%). o 14 334,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. o 8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos. o 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durée maximales et des temps de repos. JUGER la demande de paiement de la société [3] forclose, DÉBOUTER la so
Lire dans le texteDemandes et argumentsmême de la réalisation d'heures supplémentaires. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la Société nouvelle le cèdre à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'
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Demandes et argumentstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et gue la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 389,12 Débouté M. [G] de l'ensemble de ses autres demandes Débouté la société [3] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile Dit que la compensation peut être opérée entre les sommes dues par la société [3] et celles dues par M. [G] Condamné la socié
Lire dans le texteDemandes et argumentsStatuant à nouveau, Condamner la société [3] à payer à M. [G] les sommes suivantes : o 28 377,32 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2019. o 2 837,73 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire (10%). o 14 334,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. o 8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos. o 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durée maximales et des temps de repos. JUGE
Lire dans le texteMentions dans le texte[G], il n'a pas exigé de reconnaissance de dettes pour les prêts de moindre montant accordés par la suite, précisant qu'ils figurent expressément sur les bulletins de paie de M. [G] puisqu'ils étaient remboursés à travers des retenues sur salaire, non contestées par ce dernier. La cour considère que la Société nouvelle [2] établit uniquement l'existence d'un prêt souscrit par M. [G] pour un montant de 2 500 euros le 5 octobre 2017 et de 1 500 euros le 24 juillet 2018 au regard des écrits transmis. S'agissant des autres prêts allégués,
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Demandes et argumentser état de ses écritures, M. [G] a formulé auprès du conseil de prud'hommes de Grenoble les demandes suivantes : 28 377,32 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2019, 2 837,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 14 334,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos, à ti
Lire dans le texteDemandes et argumentsages et intérêts pour non-respect des durées maximales et des temps de repos, à titre subsidiaire : 5 526,24 euros brut au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019, 552,62 euros brut au titre des congés payés afférents, en tout état de cause : 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la décision soit revêtue de l'exécution provisoire de droit. La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [G] et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paieme
Lire dans le texteMentions dans le textele conseil de prud'hommes de Grenoble a : Condamné la société [3] à verser à M. [G] les sommes suivantes : -5 526,24 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019, -552,62 euros au titre des congés payés afférents, -1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [G] à verser à la société [3] les sommes suivantes : 3 272,50 euros à titre de remboursement des prêts souscrits en 2016, 2017 et 2018, 293,93 euros au titre de la part salariale sur les cotisations m
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Mentions dans le textet celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). Au mois de janvier 2018, le taux horaire de M. [G] a augmenté à 14,0692 euros mais il n'a été payé que pour 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires, alors que ses horaires et son temps de travail n'ont pas été modifiés. La rémunération fixe brute de base de M. [G] s'élève à 2 389,12 euros. Au mois de septembre 2019, M. [G] a été placé en situation d'arrêt de travail, reconnu comme accident de travail par la caisse primaire d'assurance maladie pour un accident du 16 juillet 2019. A com
Lire dans le texteDemandes et argumentse heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour le
Lire dans le texteDemandes et argumentstravaillé de manière habituelle de 10h30 à 14h et de 17h30 à minuit du lundi au samedi, avec pour seul jour de repos le dimanche. L'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par un procédé fiable d'enregistrement du temps de travail sur la période concernée, ne remettant qu'une feuille d'heure émargée pour le mois de novembre 2018, dont le contenu n'est certes pas contesté par M. [G]. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [G] présente, outre le décompte précis précité : - des annonces en date des 4 septembr
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Mentions dans le textee travail sont fixés dans son contrat de travail en ces termes : du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 puis de 18h30 à 00h00 et le lundi de 19h30 à 22h00. La société [2] exerce une activité de restauration de spécialités libanaises. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). Au mois de janvier 2018, le taux horaire de M. [G] a augmenté à 14,0692 euros mais il n'a été payé que pour 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires, alors que ses horaires et son temps de travail n'ont pas été modifiés. La
Lire dans le texteDemandes et argumentsacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Deuxièmement, l'article 5 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'applica
Lire dans le texteMentions dans le textement équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et c
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Mentions dans le texteAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG F 20/01004) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 05 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024 APPELANT : Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de Grenoble (bénéficie d'une aide juridictio
Lire dans le texteDemandes et argumentsaccident de travail par la caisse primaire d'assurance maladie pour un accident du 16 juillet 2019. A compter du 22 juillet 2021, M. [G] a été placé en situation d'arrêt de travail de droit commun. Le 4 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes relatives à l'exécution de son contrat. Le 19 octobre 2021, la société [2], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé plainte à l'encontre de M. [G] pour fausse déclaration d'accident de travail, fraude à la sécurité sociale, tentative d'escroquerie au jugement par pro
Lire dans le texteDemandes et argumentsoduction d'un faux. Une décision de classement sans suite de la plainte pénale a été rendue ultérieurement et le 22 août 2023, M. [G] a sollicité la reprise de l'instance. Au dernier état de ses écritures, M. [G] a formulé auprès du conseil de prud'hommes de Grenoble les demandes suivantes : 28 377,32 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2018 et 2019, 2 837,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 14 334,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 8 863,48 euros net à titre de dommages et intérêt
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Demandes et argumentsr son employeur fondant les prêts allégués. En conséquence, la cour juge que le délai de prescription de deux ans tel que prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable. La cour juge dès lors que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique. En deuxième lieu, il ressort du dossier du conseil de prud'hommes que la Société nouvelle [2] a sollicité dès le 27 juillet 2021 le remboursement desdits prêts. Afin d'apprécier l'éventuelle prescription des prêts allégués par la Société nouvelle [
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Mentions dans le textea directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat de prêt est intervenue en raison de la démission du salarié co-emprunteur solidaire avec son épouse et condamner ceux-ci à payer à la société [6] certaines sommes, retient que c'est en sa seule qualité d'employeur et au regard de l'existence d'un contrat de travail le liant à son salarié, que la société lui a octroyé, ainsi qu'à son épouse, un pr
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Mentions dans le textee civile. Le fonds de commerce de la société [2] a été cédé à la société à responsabilité limitée (SARL) Société nouvelle [2] et le contrat de travail de M. [G] a été transféré de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Condamné la société [3] à verser à M. [G] les sommes suivantes : -5 526,24 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles entre janvier 2018 et août 2019, -552,62 euros au titre des congés
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Mentions dans le textee nationale du 30 avril 1997 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents ; L'article L. 3121-38 du code du travail précise que la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 mars 2024
- Identifiant source
- 6ace21997a102021372f7fb3
Poursuivre la recherche (3)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, n° 22/15912Cite aussi l’article R. 212-10 du Code du travail
- Rappel de salaire
- Décisions de Cour d'appel de Grenoble
