Code du travail
Article R. 212-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 212-2
Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 212-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912
Cour d'appelde l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants relatif à l'aménagement du temps de travail dispose : 'La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail'. 25. La cour constate à l'examen du bulletin de salaire de M. [G] [P] et du planning communiqué qu'il a travaillé 250 heures au mois de juin 2019 et notamment 70 heures du 3 au 9 juin 2019 et 50 heures du 21 au 25 juin 2019, soit des durées excessives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.695
Cour de cassation; qu'à ce titre et sur la base de la convention portant sur la formation initiale des animateurs du permis à points qu'elle a signée le 6 juin 2007, Mme B... a bénéficié d'une formation intitulée "la formation initiale des animateurs du permis à points" qui lui a permis d'obtenir l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière en qualité de psychologue dans les conditions de l'article R. 212-2 du code de la route (pièce n° 16 de la société Actiroute) ; que cette formation a été dispensée par Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.223
Cour de cassationIl résulte de l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l'éducateur sportif en position d'enseignant exerce dans le cadre scolaire
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, 08-41.465
Cour de cassationUne cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.276
Cour de cassationla cour, statuant en matière sociale, n'est pas davantage compétente que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Toulouse qui, saisie par l'effet dévolutif, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire, a violé, par refus d'application, ensemble les articles 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, R. 211-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-40.462
Cour de cassation, éventuellement compétent, ne relevait pas de sa juridiction en cause d'appel et si, dès lors, elle n'était pas tenue de statuer sur la demande, quand bien même elle aurait été portée en première instance devant une juridiction incompétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-43.849
Cour de cassationet alors qu'avant de fixer la somme due au titre des heures supplémentaires, les juges du fond doivent s'expliquer, non seulement sur les heures supplémentaires réellement effectuées, mais également sur le taux horaire qui a été retenu comme base de calcul et les majorations qui ont été apliquées à ce taux horaire ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ces points, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1 et suivants et R. 212-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y...
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