Code du travail
Article R. 212-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 212-10
Les dispositions de l'article R. 212-4 ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 212-10
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912
Cour d'appelde l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants relatif à l'aménagement du temps de travail dispose : 'La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail'. 25. La cour constate à l'examen du bulletin de salaire de M. [G] [P] et du planning communiqué qu'il a travaillé 250 heures au mois de juin 2019 et notamment 70 heures du 3 au 9 juin 2019 et 50 heures du 21 au 25 juin 2019, soit des durées excessives.
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Méthode et périmètre
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