Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 29/04/2022
- Numéro d'affaire
- 19/01884
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Résumé
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 614/22 N° RG 19/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STDS GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en da…
Texte de la décision
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 614/22 N° RG 19/01884 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STDS GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 04 Septembre 2019 (RG 18/00241 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SA SEMN [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [H] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS :à l'audience publique du 17 Novembre 2021 Tenue par Soleine HUNTER-FALCK magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 janvier 2022 au 29 avril 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 octobre 2021 EXPOSE DU LITIGE La SARL SLDM a engagé M. [H] [G] né en 1967 en qualité de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01/03/1998.
Cet engagement faisait suite à une embauche auprès de la SA SEMN depuis le 01/11/1995 sans contrat de travail.
Par lettre du 12/10/2009, M. [G] a démissionné de son emploi «pour entrer dans l'entreprise SEMN également dirigée par monsieur [L]», sa lettre précisant in fine «lettre remise en main propre et contrat avec la SEMN le même jour ce 12 octobre 2009 avec ancienneté maintenue».
Il a ensuite été engagé par la société d'équipement de la maison du Nord (la SA SEMN ci-après), qui exerce une activité de vente de mobiliers de cuisine, suivant contrat du 12/10/2009 à effet au 13/10/2009, en qualité de magasinier, catégorie employé.
Le contrat ne comporte pas de clause de reprise d'ancienneté.
Le 26/11/2015, M. [G] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par lettre du 26/11/2015.
Il a été successivement en arrêt de travail jusqu'au 21/03/2016.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 20/03/2016.
Après deux visites médicales, le 21/03/2016 et le 07/04/2016, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [G], le dernier avis étant ainsi libellé : «Inapte au poste de manutentionnaire-livreur suscité (confirmation de l'avis médical du 21 mars 2016).
Seul un poste ne nécessitant pas de manutention manuelle de charge excédent 25 kilos est envisageable».
LA CPAM a notifié à l'employeur la décision de refus d'attribution d'indemnisation temporaire d'inaptitude, par lettre du 27/04/2016, indiquant «les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident référencé ci-dessus».
Par lettre du 26/04/2016, la SA SEMN a convoqué M. [G] à un entretien préalable à licenciement fixé au 09/05/2016.
Puis, la SA SEMN a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13/05/2016.