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Détail de la décision

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après convocation à un entretien préalable, l'employeur a notifié le licenciement par lettre du 05/01/2022 libellée comme suit: «[.] Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle et dénonciation de faits d'harcèlement moral de mauvaise foi.
  • Analyse: Suite à votre mail adressé à la Direction Générale en date du 29/10/2021 dans lequel vous dénoncez un harcèlement moral de la part de votre supérieur hiérarchique [N] [H], une enquête a été menée très rapidement et les élus du site ont été informés.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau, y ajoutant
  • Analyse: Les motifs qui nous conduisent à prendre cette décision sont les suivants: Insuffisance d'apport de volumes: -11.15 % sur vos objectifs, Présence commerciale insuffisante, nombre de visites chez les clients insuffisant, Absence de prospection, Absence de compte-rendus de visite, Non-utilisation du fichier Super Mario.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 3
Date
11/07/2025
Numéro d'affaire
23/00868

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020
  2. Licenciement licenciement par lettre du 05/01/2022
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de Prud'hommes de Dunkerque le 21/01/2022
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel ca_douai
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable, l'employeur a notifié le licenciement par lettre du 05/01/2022
  2. Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025

Résumé

La SAS SAICA PACK FRANCE a pour activité la fabrication de cartons ondulés. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective de la transformation des papiers, cartons et industries connexes. Elle a engagé M. [E] [O], né en 1965, à compter du 1er juillet 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, classification A2. Un avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020, qui a subi un arrêt de travail du 26/10/2020 au 15/03/2021. A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle. Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social. Après convocation à un entretien préalable, l'employeur a notifié le licenciement par l…

Texte de la décision

ARRÊT DU 11 Juillet 2025 N° 1249/25 N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U72U GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 22 Juin 2023 (RG F22/00017 -section ) GROSSE : aux avocats le 11 Juillet 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [O] [Adresse 1] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : Société SAICA PACK FRANCE [Adresse 3] représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Adeline GAUTHIER-PERRU, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2025 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025 EXPOSE DU LITIGE La SAS SAICA PACK FRANCE a pour activité la fabrication de cartons ondulés.

Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective de la transformation des papiers, cartons et industries connexes.

Elle a engagé M. [E] [O], né en 1965, à compter du 1er juillet 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, classification A2.

Un avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020, qui a subi un arrêt de travail du 26/10/2020 au 15/03/2021.

A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle.

Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social.

Après convocation à un entretien préalable, l'employeur a notifié le licenciement par lettre du 05/01/2022 libellée comme suit : «[...] Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle et dénonciation de faits de harcèlement moral de mauvaise foi.

Vous êtes entré au service du groupe SAICA le 01/07/2016 en qualité de Technico-commercial, poste que vous occupez actuellement.

À ce titre, vous êtes en charge de développer un portefeuille clients sur les départements 59 et 62.

En octobre 2020, vous avez reçu un avertissement pour retard sur vos objectifs, non-utilisation des outils de suivi mis en place par le Groupe, manque de prospection, absence de compte-rendu de visites, etc' Suite à cet entretien, vous nous aviez fait part de votre motivation et de votre volonté d'inverser la tendance.

Or, nous sommes au regret de constater que plus d'un an plus tard, la situation ne s'est absolument pas redressée, bien au contraire.

Votre prestation reste au-dessous des attentes.

Les motifs qui nous conduisent à prendre cette décision sont les suivants : - Insuffisance d'apport de volumes : -11.15 % sur vos objectifs, - Présence commerciale insuffisante, nombre de visites chez les clients insuffisant, - Absence de prospection, - Absence de compte-rendus de visite, - Non-utilisation du fichier Super Mario, Nous considérons que les éléments précités relèvent d'une insuffisance professionnelle qui justifie la rupture de votre contrat de travail.