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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale A salle 1
Date
29/04/2022
Numéro d'affaire
19/01936

Résumé

ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 568/22 N° RG 19/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STVV SM/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en dat…

Texte de la décision

ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 568/22 N° RG 19/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STVV SM/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Septembre 2019 (RG 18/00328 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/11262 du 15/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L.

LAUPAU [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [I] a été engagée par la société Laupau, pour une durée déterminée à compter du 29 février 2016, puis indéterminée, en qualité de vendeuse, à temps partiel.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie.

Victime d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2017, Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date.

Le 23 mars 2018, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et demandé que soit 'constatée la rupture du contrat de travail' aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 18 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Par lettre du 7 juin 2018, Madame [I] était convoquée pour le 18 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 22 juin suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Devant le conseil de prud'hommes de Lille, Madame [I] a également demandé à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse et formé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société Laupau à payer à Madame [I] un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros, les intérêts au taux légal et a débouté la salariée de ses autres demandes.

A l'encontre de ce jugement notifié le 11 septembre 2019, Madame [I] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 4 octobre 2019.

Par arrêt avant dire-droit du 22 février 2022, la présente juridiction a invité les avocats à conclure sur l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil à la suite de l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Douai-chambre correctionnelle et a ordonné à cet effet la réouverture des débats.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2019, Madame [I] demande l'infirmation du jugement et forme les demandes suivantes : - voir 'constater la rupture du contrat de travail' (sic) et dire que cette rupture est imputable à l'employeur, notamment pour des faits de harcèlement sexuel et de travail dissimulé et voir en conséquence condamner la société Laupau à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 2 541,46 € ; - indemnité de congés payés sur préavis : 254,15 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ; A titre subsidiaire : - 'dire et juger' nul le licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement sexuel et voir en conséquence condamner la société Laupau à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 2 541,46 € ; - indemnité de congés payés sur préavis : 254,15 € ; - dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 € ; A titre 'infiniment' subsidiaire : - 'dire et juger' le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir en conséquence condamner la société Laupau à lui payer les sommes suivantes : - indemnité spéciale de licenciement : 828,79 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ; En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Laupau à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 10 000 ; - indemnité pour travail dissimulé : 7 624,38 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 875,72 € ; - indemnité de congés payés afférente : 87,76 € ; - rappel de maintien de salaire : 275,11 € ; - indemnité de congés payés afférente : 27,51 € - dommages et intérêts : 2 500 € ; - indemnité au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile : 3 600 € ; Au soutien de ses demandes, Madame [I] expose que : - son accident du travail a pour origine des faits de harcèlement sexuel commis par le gérant de la société, reconnu coupable par décision rendue par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douai qui a autorité de la chose jugée ; - il doit donc être 'pris acte' de la rupture du contrat de travail, en prononçant la résiliation judiciaire de celui-ci ; - à titre subsidiaire, le licenciement est nul, puisqu'il trouve son origine dans le harcèlement dont elle a été victime ; - à titre plus subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque son inaptitude, qui a une origine professionnelle, résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - elle a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - l'employeur lui reste redevable d'un rappel de salaire au titre du maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail ; l'absence de paiement de la somme due lui a été préjudiciable ; - elle rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture du contrat de travail .

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la société Laupau demande la confirmation jugement, le rejet des demandes de Madame [I] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.

Elle fait valoir que : - la demande relative à la prise d'acte est caduque, puisque le bureau de jugement du conseil de prud'hommes n'a pas statué au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; - c'est à jute titre que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que Madame [I] n'avait jamais formalisé sa demande de prise d'acte par écrit, a considéré que sa demande était sans objet ; - le licenciement pour inaptitude a été prononcé en conformité avec les règles applicables et le simple fait que la salariée considère que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, puisque ce licenciement est justifié dès lors qu'il y a inaptitude et impossibilité de reclassement ; - elle a toujours expressément refusé que Madame [I] exécute des heures supplémentaires sans son accord et cette dernière ne produit aucun document à cet égard; - par conséquent, il n'existe aucun travail dissimulé ; - elle a scrupuleusement respecté ses obligations en matière de maintien de salaire.