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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/03408

Résumé

MINUTE N° 26/343 Copie exécutoire aux avocats le 5 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'insc…

Texte de la décision

MINUTE N° 26/343 Copie exécutoire aux avocats le 5 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03408 N° Portalis DBVW-V-B7H-IEZT Décision déférée à la Cour : 25 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse APPELANTE : Madame [E] [J] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [1] agissant par Maître [U] [V], es qualité de liquidateur de la SARL [2] ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Jean Luc VONFELT, Avocat au barreau de Mulhouse APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE : [3] - AGS DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [J] a été embauchée par la SARL [2] à compter du 1er juillet 2019 dans le cadre d'une embauche précaire qui est devenue définitive à compter du 1er novembre 2019, en qualité de dessinateur et d'économiste de la construction.

La rémunération de Mme [J] était en dernier lieu de 2 133 euros brut, pour 169 heures mensuelles, avec une qualification employé niveau 2, échelon 2, coefficient 143 et application de la convention collective ''promotion immobilière''.

Le 22 mai 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2020 en vue de son licenciement pour motif économique.

Par lettre recommandée datée du 16 juin 2020, la SARL [2] a licencié Mme [J] pour motif économique.

Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une action dirigée contre la SARL [2] en contestant notamment le bien-fondé de son licenciement au regard d'une situation de harcèlement moral.

Au cours de la procédure prud'homale la société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 26 octobre 2022, converti en liquidation judiciaire le 25 janvier 2023.

Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a statué coome suit : " Dit que la demande de Mme [E] [J] est recevable mais mal fondée ; Dit et juge que le licenciement de Mme [E] [J] avait bien un motif économique, tant la procédure et les critères de choix que la tentative de reclassement ayant été réalisés, Déboute Mme [E] [J] de sa demande ".

Par déclaration formée par voie électronique le 15 septembre 2023, Mme [J] a interjeté appel.

Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour de : " Juger l'appel formé par Mme [J] recevable et bien fondé, Y faire droit, Infirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 25 juillet 2023 des chefs de jugement suivants : Dit que la demande de Mme [E] [J] est recevable mais mal fondée ; Dit et juge que le licenciement de Mme [E] [J] avait bien un motif économique, tant la procédure et les critères de choix que la tentative de reclassement ayant été réalisés ; Déboute Mme [E] [J] de sa demande ; Condamne Mme [E] [J] aux entiers frais et dépens.

Statuant à nouveau : Constater le harcèlement subi par Mme [J] Constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité Juger le licenciement intervenu en date du 16/06/2020 nul Subsidiairement, Juger le licenciement intervenu en date du 16/06/2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse Juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement Juger que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements En conséquence, Fixer les créances de Mme [E] [J] à l'encontre de la société à responsabilité limitée [2] en liquidation judiciaire représentée par la SELARL [1] es-qualité de mandataire liquidateur agissant par Me [V] aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 2 133,01 € net au titre de la procédure de licenciement irrégulière 12 798,06 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 3 965,57 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 4 000 € net au titre de dommages et intérêts pour le non-respect des critères d'ordre de licenciement 10 000 € net au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi 8 000 € net au titre des manquements à l'obligation de sécurité 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner la société à responsabilité limitée [2] et condamner la SELARL [1] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2] à délivrer à Mme [E] [J] un bulletin de salaire faisant figurer l'ensemble des sommes versées sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour du jugement à intervenir.

Déclarer le jugement à intervenir opposable au [3] de [Localité 3] et à l'[4] Ordonner le remboursement par la SELARL [1] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2] des allocations chômage à Pôle emploi ; Débouter la SARL [2] en liquidation judiciaire représentée par la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur agissant par Me [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. " Par ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SELARL [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] demande à la cour de : " Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, section commerce, en date du 25 juillet 2023, sous le n° RG F21/00105, en toutes ses dispositions Débouter Mme [E] [J] de l'intégralité de ses prétentions Condamner Mme [E] [J] à payer à Maître [V], ès qualité de liquidateur de la SARL [2], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens de l'instance ".

L'[5] de [Localité 3] a été régulièrement été appelé en intervention forcée par acte d'huissier en date du 20 décembre 2023 avec signification des conclusions de l'appelante, et avait préalablement fait connaître, par un écrit du 3 octobre 2023, qu'elle ne serait ni présente ni représentée.