Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01466
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01466 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS5Z S.A.S.U. [1] [F] C/ [O] [H] Décision déférée à la Co…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01466 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS5Z S.A.S.U. [1] [F] C/ [O] [H] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 02 Octobre 2024, RG F 23/00061 APPELANTE : S.A.S.U. [1] [F] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SARL [1] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY INTIME : Monsieur [O] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Marie PHELIPPEAU, avocat au barreau de CHAMBERY - Me Samy ARAISSIA, avocat au Barreau d'Aix en Provence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : M. [H] a été embauché à compter du 2 janvier 2023 par la SASU [1] [F] en contrat à durée déterminée au motif d'une augmentation temporaire d'activité en qualité de prothésiste dentaire hautement qualifié.
La période d'essai s'est terminée le 15 janvier 2023.
La SASU [1] [F] est spécialisée dans la réalisation de prothèses dentaires en Savoie et en particulier dans le bassin Chambérien.
La convention collective des prothésistes dentaires est applicable.
M. [H] a fait l'objet de quatre avertissements de la part de son employeur les 23 février 2023, 6, 8 et 9 mars 2023.
Le 13 mars 2023, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 20 mars 2023.
Le 23 mars 2023, M. [H] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Par requête du 17 avril 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter le caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par jugement du 2 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : - Fixé le salaire de M. [H] au montant de 5659,62 euros ; - Dit et jugé que : Les avertissements du 26/02/2023, du 06/03/2023 et du 08/03/203 sont justifiés et déboute M. [H] [O] de sa demande d'annulation ; L'avertissement du 09/03/2023 est infondé et annule ledit avertissement ; Déboute M. [H] de sa demande de rappel de paiement de 2 jours de congés sans solde ; Dit et juge que la rupture anticipée du contrat 21 durée déterminée de M. [H] pour faute grave est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En conséquence le Conseil de prud'hommes condamne la SARL [1] [F] à verser à M. [H] les sommes suivantes : 2523,46 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ; somme à laquelle il convient d'ajouter 252,34 euros de congés payés afférents ; 3395,77 euros au titre de la prime de précarité ; 18 488,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ; 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SARL [1] [F] la remise d'une attestation France travail et d'un certificat de travail, rectifiés conformément à la présente décision ; Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ; Déboute la SARL [1] [F] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Met les éventuels dépens de l'instance a la charge de la SARL [1] [F].
La décision a été notifiée aux parties le 2 octobre 2024.
La SASU [1] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 24 octobre 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [H] a formé un appel incident.
Par dernières conclusions d'appelant du 30 janvier 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SASU [1] [F] demande à la cour de : - DÉCLARER l'appel interjeté par la société [1] [F] à l'encontre de ladite décision recevable et bien fondé - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Fixé le salaire de M. [H] au montant de 5659,62 euros, Dit et jugé que l'avertissement du 09/03/2023 est infondé et annule ledit avertissement Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [H] pour faute grave est dépourvue de cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL [1] [F] à verser à M. [H] les sommes suivantes: 2523,46 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, somme à laquelle il convient d'ajouter 252,34 euros de congés payés afférents, 3.395,77 euros au titre de la prime de précarité, 18.488,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamné la SARL [1] [F] à verser à M. [H] les sommes suivantes: Ordonné à la SARL [1] [F] la remise d'une attestation France travail et d'un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, Débouté la SARL [1] [F] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC, Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SARL [1] [F]. - ÉCARTER des débats l'attestation non conforme de M. [Q] et toute attestation ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du CPC, - DÉCLARER que l'avertissement du 9 mars 2023 est parfaitement fondé, - DÉCLARER que la rupture anticipée du C.D.D. repose sur une faute grave, - REJETER en conséquence l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [H], - CONFIRMER ledit jugement pour le surplus, - REJETER l'appel incident de M. [H] quant aux avertissements des 26 février, 6 et 8 mars 2023, quant aux jours de congé sans solde et quant à la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, Y AJOUTANT - CONDAMNER M. [H] à payer la somme de 3.000 euros à la SARL [1] [F] en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - REJETER la demande de M. [H] en application de l'article 700 du CPC et des dépens, - CONDAMNER M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 6 février 2026 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [H] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Chambéry du 02 octobre 2024, Section Industrie, en ce qu'il a : Fixé le salaire de M. [H] [O] au montant de 5659,62 euros ; Annulé l'avertissement du 09 mars 2023 ; Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [H] pour faute grave est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Condamné la Société SARL [1] [F] au paiement des sommes suivantes : 2523,46 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre congés incidents, 252,34 euros brut ; 3395,77 euros au titre de la prime de précarité ; 18 488,09 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ; 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.