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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01608

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTVY [O] [Q] C/ Association [1] etc... Décision déférée à…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTVY [O] [Q] C/ Association [1] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Novembre 2024, RG F 23/00203 Appelante Mme [O] [Q] née le 07 Janvier 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimées Association [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L.

ETUDE [R] - [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 27 mai 2024 demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige: Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2020, Madame [O] [Q] a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 par la société [3] en qualité de négociateur immobilier, sous le statut de VRP non-cadre.

Son contrat de travail fixait sa rémunération de la façon suivante « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros.

Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. » La convention collective applicable est convention collective nationale de l'immobilier.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022.

Par courrier du 16 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien été fixé au 2 janvier 2023 et Madame [O] [Q] ne s'y est pas présentée.

Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 5 janvier 2023, l'employeur lui reprochant plusieurs irrégularités dans des mandats de vente et leurs avenants.

Par jugement du 14 février 2023, la société [3] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [4] [R] [J] [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 27 mai 2024, le redressement judiciaire de la société [3] a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL [4] [R] [J] [C] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par requête du 25 octobre 2023, Madame [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de commissions, de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement des indemnités afférentes.

Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Fixé le salaire de référence de Madame [O] [Q] à 1 733,33 euros, Jugé que Madame [O] [Q] avait été remplie de ses droits au titre de ses commissions, Jugé que le licenciement de Madame [O] [Q] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] au bénéfice de Madame [O] [Q] les créances suivantes : - 1 174,19 euros bruts de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 117,42 euros de congés payés afférents, - 3 466,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 346,66 euros de congés payés afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Madame [O] [Q] de ses demandes d'indemnité de clientèle, d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de la transmission tardive de l'attestation Pole emploi et des documents de fin de contrat, Jugé que les circonstances du licenciement de Madame [O] [Q] ne sont pas vexatoires, Condamné la société [3], prise en la personne de son liquidateur, à établir et communiquer à Madame [O] [Q] une attestation Pole emploi et un bulletin de paie rectifié conformément au présent jugement.

Jugé que le présent jugement est déclaré commun et opposable à l'UNEDIC- délégation [5] [6] d'[Localité 2] dans les limites de sa garantie, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Dit que les dépens d'instance et d'exécution seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].

La décision a été notifiée aux parties et Madame [O] [Q] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 décembre 2024.

L'[5] [6] d'[Localité 2] a réglé les demandes d'avance qu'elle a reçue de la part de la SELARL Etude [R] [J] [C] pour le bénéfice de Madame [O] [Q] de la façon suivante : - Salaire du 16 décembre 2022 au 5 janvier 2023, 1.149, 77 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés du 16 décembre 2022 au 5 mars 2023: 454, 43 euros, - Indemnité compensatrice de préavis du 6 janvier au 5 mars 2023, 3.394,56 euros.