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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
02/05/2019
Numéro d'affaire
17/02486

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2019 (Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,)…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2019 (Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,) PRUD'HOMMES N° RG 17/02486 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZQ2 Madame Y...

K... c/ SARL DECLIC'SOLUTIONS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2017 (R.G. n°F16/02462) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2017, APPELANTE : Madame Y...

K... née le [...] à LIBOURNE (33500) de nationalité Française Profession : Technico-commercial (e), demeurant [...] assistée et représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL DECLIC'SOLUTIONSpris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [...] N° SIRET : 809 389 448 assistée et représentée par Me GAILLARD substituant Me Thomas BAZALGETTE de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2015, la société Déclic'solutions a engagé Mme K... en qualité de technico-commercial avec un statut de VRP exclusif.

A compter du 1er juin 2016, Mme K... a été soumise à une période probatoire de six mois pour de nouvelles fonctions de responsable de vente.

Au terme d'une réunion entre la direction et Mme K... tenue le 6 septembre 2016, la société Déclic'solutions a mis fin à cette période probatoire et il a été décidé qu'elle reprendrait ses anciennes fonctions à compter du 7 septembre 2016.

Le 6 septembre 2016, Mme K... a été placée en arrêt de travail.

Le 13 septembre 2016, Mme K... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Déclic'solutions.

Le 30 septembre 2016, Mme K... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, sexuel et violences physiques voir condamner la société Déclic'solutions au paiement des sommes suivantes : - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 13 710 euros à titre de rappel de salaires et 1 371 euros au titre des congés payés afférents, - 2 742 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme K..., rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Déclic'solutions au titre d'une procédure abusive et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme K... aux dépens.

Par déclaration du 21 avril 2017, Mme K... a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 18 juillet 2017, Mme K... sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Déclic'solutions et, statuant à nouveau : requalifie la prise d'acte en licenciement nul, condamne la société Déclic'solutions au paiement : - de la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral, sexuel et des violences physiques, - de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - d'une somme égale au temps écoulé entre le 13 septembre 2016 et le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, multiplié par le salaire mensuel brut de 2 742 euros, à titre de rappel de salaire, sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail et une somme égale à 10 % de la précédente au titre des congés payés afférents, - 5 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Déclic'solutions au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme K... soutient qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et moral ainsi que de violences physiques de la part de M.

T..., associé de la société.

Elle indique n'avoir alerté ni le médecin du travail, ni l'inspection du travail par peur de perdre son emploi alors qu'elle élève seule un enfant.