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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSESyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
09/09/2025
Numéro d'affaire
22/05911

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/05911 - N° Portalis DBVJ-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/05911 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBM4 Madame [V] [J] c/ S.A.S.

BULLE DE LINGE NORMANDIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F 22/00071) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2022, APPELANTE : Madame [V] [J] née le 22 Décembre 1970 à [Localité 5] (40) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.

BULLE DE LINGE NORMANDIE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : 493 485 924 assistée de Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me ALPHONSE et représenté par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1- Madame [V] [J], née en 1970, a été engagée en qualité d'opératrice polyvalente aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs débutant le 12 décembre 2016 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017, par la société par actions simplifiée Bulle de Linge Normandie, dont l'activité principale est l'entretien du linge et des vêtements des résidents de maisons de retraite et d'établissements accueillant des personnes dépendantes.

Cette société compte plusieurs établissements sur le territoire national.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait le poste d'agent de production soumis à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.

Par avenant en date du 22 mai 2018, son contrat est passé d'un temps plein à un temps partiel à raison de 30 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours. 2- Le 29 novembre 2019, Mme [J] s'est vu notifier un avertissement pour insubordination, l'employeur lui reprochant la non-transmission de justificatifs d'absence dans le délai de 48 heures ainsi qu'un retard injustifié le 26 novembre 2019, sanction que Mme [J] a contesté, en vain, par courrier du 30 décembre 2019. 3- le 5 décembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail ayant fait l'objet d'une déclaration par l'employeur et à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle. 4- Le 10 mars 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en indiquant que l'état de santé de Mme [J] faisait obstacle à tout reclassement dans cette entreprise.

Il a précisé, au titre des conclusions et indications relatives au reclassement «difficultés avec hiérarchie».

Par courrier du 18 mars 2021, l'employeur lui a proposé plusieurs postes de reclassement, que Mme [J] a refusés par courrier du 19 mars 2021.

Par courrier du 23 mars 2021, la société lui a notifié l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier du 24 mars 2021, la société Bulle de Linge Normandie a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er avril 2021, auquel la salariée ne s'est pas présentée. 5- Par lettre datée du 31 mars 2021, Mme [J] a été convoquée à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 avril 2021 et a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 avril 2021.

Par courrier du 18 mai 2021, Mme [J] a contesté le bien-fondé de ce licenciement.

À la date de la rupture, Mme [J] justifiait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois, et la société employait habituellement plus de dix salariés. 6- Par requête reçue le 13 juillet 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par jugement rendu le 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - constaté le bien-fondé de l'exception d'incompétence, - renvoyé les parties et l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Libourne, - dit que l'instance serait radiée du rang des affaires en cours, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse. 7- Par requête du 30 juin 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Libourne a: - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SASU Bulle de Linge Normandie de ses demandes reconventionnelles, - partagé les dépens de l'instance entre les parties. 8- Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 décembre 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision. 9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025, Mme [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il: * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, * a partagé les dépens de l'instance entre les parties ; Statuant à nouveau : - in limine litis, juger que la cour est incompétente pour statuer sur la contestation du caractère professionnel de l'accident du 5 décembre 2019, au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, - juger que l'inaptitude de Mme [J] trouve au moins partiellement son origine dans l'accident du travail survenu le 5 décembre 2019, - condamner la société Bulle de Linge Normandie à verser à Mme [J] : * la somme de 2 943,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, * la somme de 1 694,14 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - annuler l'avertissement du 29 novembre 2019, - condamner la société Bulle de Linge Normandie à verser à Mme [J] : * la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée, - juger que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par conséquent : - condamner la société Bulle de Linge Normandie à verser à Mme [J] : * la somme de 8 830,44 euros à titre principal, ou à titre subsidiaire celle de 7 358,70 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, mentionnant comme motif de rupture : licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Bulle de Linge Normandie à verser à Mme [J] : * la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens, - juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter : * de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, * du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société Bulle de Linge Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2025, la société Bulle de Linge Normandie demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne, - débouter purement et simplement Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] à verser à la société Bulle de Linge Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 11- L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.