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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/01795

Résumé

SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 26 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01795 - N° Portalis DBVG-…

Texte de la décision

SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 26 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01795 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E252 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 31 octobre 2024 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 06 décembre 2024 par Mme [C] [Y] d'un jugement rendu le 31 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [2], a': - condamné la SAS [2] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 250 euros au titre de la prime de partage de la valeur, - débouté Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [C] [Y] à verser à la SAS [2] la somme de 250 euros à titre de procédure abusive et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [Y] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises le 30 juin 2025 par Mme [C] [Y], appelante, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il': ' la déboute du surplus de ses demandes, à savoir : - dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l'employeur a ajouté à la lettre de licenciement des griefs non discutés lors de l'entretien préalable, - juger que le licenciement notifié le 6 janvier 2023 prononcé à l'encontre de Mme [C] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal : - condamner la SAS [2] à verser à Mme [C] [Y] la somme 15.520 euros nets au titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - condamner la SAS [2] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 1.940 euros nets au titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse : - condamner la SAS [2] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 1.940 euros net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 592,77 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.820 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 520 euros brut de congés payés ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.000 euros net au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 2.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance ' la condamne à verser à la SAS [2] la somme de 250 euros à titre de procédure abusive, ' la condamne à verser à la SAS [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Statuant à nouveau, - juger que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l'employeur a ajouté à la lettre de licenciement des griefs non discutés lors de l'entretien préalable, - juger que le licenciement notifié le 6 janvier 2023 prononcé à l'encontre de Mme [C] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal : - condamner la SAS [2] à lui verser la somme 15.520 euros nets au titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 1.940 euros nets au titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En toute hypothèse : - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 1.940,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 592,77 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.820 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 520 euros brut de congés payés ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.000 euros net au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 2.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la SAS [2] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025 par la SAS [2], intimée, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil des Prud'hommes le 3 octobre 2024 sous le numéro RG 23/00120 en ce qu'il a : * débouté Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes, * condamné Mme [C] [Y] à verser à la SAS [2] les sommes de : - 250 € au titre la procédure abusive - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [C] [Y] aux entier dépens. - infirmer le même jugement en ce qu'il a condamné la SAS [2] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 250 euros au titre de la prime de partage de valeur'; Et statuant à nouveau, - débouter Mme [C] [Y] de sa demande à ce titre'; En tout état de cause, - condamner à hauteur d'appel Mme [C] [Y] à verser à la SAS [2] les sommes de : - 750 euros au titre de la procédure abusive, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du'05 février 2026 ; SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [Y] a été embauchée à compter du 10 mai 2022 par la SAS [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistante administration des ventes pour une rémunération brute mensuelle de 1.940 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.

Mme [C] [Y] a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH le 07 mai 2019 jusqu'au 08 mai 2024.

Par courrier du 09 juillet 2022, la SAS [2] a indiqué à Mme [C] [Y] qu'il envisageait le renouvellement de sa période d'essai pour une durée de deux mois, Mme [C] [Y] acceptant ce renouvellement.

Mme [C] [Y] a été placée en arrêt de travail du 18 octobre 2022 au 30 novembre 2022.

Le 1er décembre 2022, Mme [C] [Y] a effectué la visite médicale de reprise après son arrêt de travail, la médecine du travail préconisant d'éviter le port de charges supérieures à 5 kg.

Le 26 décembre 2022, Mme [C] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 03 janvier 2023, auquel Mme [C] [Y] s'est présentée accompagnée d'un conseiller du salarié.

Par courrier du 06 janvier 2023, Mme [C] [Y] a été licenciée pour faute grave.

C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 14 juin 2023, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de la procédure contestant son licenciement, qui a donné lieu, le 31 octobre 2024, au jugement entrepris.

MOTIFS 1- Sur la régularité de la procédure de licenciement': Aux termes de l'article L1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Toutefois, les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'ils aient ou non été invoqués lors de l'entretien préalable, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérisant une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Mme [C] [Y] soutient que la lettre de licenciement contient des griefs non discutés lors de l'entretien préalable, ce qui viole le principe du contradictoire.

La SAS [2] affirme quant à elle que tous les griefs ont été discutés lors de l'entretien préalable et que la procédure a été respectée.

Au cas d'espèce, il est reproché à Mme [C] [Y] dans le cadre de sa lettre de licenciement du 06 janvier 2023, une inexécution de tâche le 30 décembre 2022, par l'absence de vérification et d'intégration d'heures de traitement dans un devis ayant conduit à l'absence de facturation au client d'une demi heure de travail.

Si ce fait est postérieur à la convocation à l'entretien préalable de Mme [C] [Y], la lecture du compte-rendu de l'entretien établi par le conseiller du salarié accompagnant Mme [C] [Y], M.[I], laisse apparaître que ce grief a été évoqué lors de l'entretien.