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Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569

Date
19/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
24/01569
Montant détecté
5 348 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail prévoyait également un secteur géographique pour M.[Q] [H], à savoir les départements 25-68-70-90-39 et «'occasionnellement chez tous les clients [3] quelle que soit leur localisation'».
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de [B] en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les rappels sur commissions, les frais irrépétibles et les dépens'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS [1] à verser à M.[Q] [H] la somme de 3.347,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, au titre d'un rappel sur commissions pour les années 2017, 2018 et 2019; Déboute les parties du surplus de leurs demandes'.
  • Analyse: En cas d'infirmation du jugement sur les points suivants, la SAS [1] demande, à titre subsidiaire': Si par impossible la cour devait décider que la SAS [1] est redevable envers M.[Q] [H] d'un rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant les périodes d'arrêts maladie': juger que M.[Q] [H] ne justifie ni de la pertinence de ses calculs, ni de leur exactitude pour aboutir à la somme de 6.600 euros, outre 660 euros de congés payés afférents; limiter le montant dû par la SAS [1] à la somme 5.610,84 euros.
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  • Montants: Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS [1] à verser à M.[Q] [H] la somme de 3.347,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, au titre d'un rappel sur commissions pour les années 2017, 2018 et 2019.

Conclusion : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS [1] à verser à M.[Q] [H] la somme de 3.347,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, au titre d'un rappel sur commissions pour les années 2017, 2018 et 2019.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé appel interjeté le 24 octobre 2024
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 05 février 2026
  4. Arrêt d'appel ca_besancon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : la SAS [1], intimée, qui (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises le 23 avril 2025 par la SAS [1], intimée, qui demande à la cour de :
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : M.[Q] [H], appelant, qui (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises le 21 juillet 2025 par M.[Q] [H], appelant, qui demande à la cour de :

Texte de la décision

SL/[Localité 1] ande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de [B] INTIMEE S.A.S. [1] La société [1] est légalement représentée par un président, sise [Adresse 2] représentée par Me Emilie ALLAIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Statuant sur l'appel interjeté le 24 octobre 2024 par M.[Q] [H], d'un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de [B], en sa formation de départage, qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [1], a : - débouté M.[Q] [H] de sa demande relative à une mauvaise classification appliquée à l'embauche ainsi qu'à l'absence d'évolution automatique de celle-ci tous les deux ans, - débouté M.[Q] [H] de sa demande tendant à obtenir des rappels sur salaires fixes de base outre les congés payés afférents, - dit que le montant des commissions dues à M.[Q] [H] s'élève à 1.579,98 euros bruts et a condamné la SAS [1] à les lui verser, - jugé que l'article 43 de la convention collective [2] prévoit de ne pas prendre en compte les primes et gratifications en cas de maladie, - débouté M.[Q] [H] de sa demande aux fins de faire condamner la SAS [1] à lui verser des dommages-intérêts en raison du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - débouté M.[Q] [H] de sa demande formée au titre des rappels sur congés payés sur la période de 2017 au 16 décembre 2019, - débouté M.[Q] [H] de sa demande de rappels de prime de vacances sur 3 ans, - débouté M.[Q] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances et réparation de son préjudice financier, - déclaré irrecevable car prescrite la demande portant sur le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle restant dû, - débouté M.[Q] [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - débouté la SAS [1] de sa demande aux fins de faire condamner M.[Q] [H] au paiement d'une amende civile, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.

Vu les dernières conclusions transmises le 21 juillet 2025 par M.[Q] [H], appelant, qui demande à la cour de : - rejeter l'appel incident formé par la SAS [1] et toutes ses prétentions contraires, - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [B], section encadrement, formation départage, le 26 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer des commissions à M.[Q] [H], mais l'infirmer sur le quantum qu'il a limité à la somme de 1.579,98 euros, - Infirmer partiellement ledit jugement sur le surplus, - débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau et y ajoutant': - condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : * Rappel sur salaires fixes de base 2017'2018'2019 : 30.265,32 euros bruts, outre 10 % pour congés payés soit 3.026,53 euros bruts ; * Rappel sur commissions 2017'2018'2019 : 9.306,55 euros bruts, outre 10 % pour congés payés soit 930,65 euros bruts ; * Maintien de salaire pour les périodes d'arrêt maladie de 2017 et 2019 : 6.600 euros bruts, outre 10 % de congés payés soit 660 euros bruts ; * Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (droit de retrait/véhicule) : 8.000 euros nets ; * Rappels sur congés payés, sur la période du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2019 : 8.166,55 euros bruts ; * 10.849,12 € bruts à titre de rappel de la prime de vacances sur trois années, ou subsidiairement 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances et préjudice financier ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts. - Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions transmises le 23 avril 2025 par la SAS [1], intimée, qui demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [B] en date du 26 septembre 2024 en ce qu'il a : * Débouté M.[Q] [H] de sa demande relative à une mauvaise classification appliquée à l'embauche ainsi qu'à l'absence d'évolution automatique de celle-ci tous les deux ans ; * Débouté M.[Q] [H] de sa demande tendant à obtenir des rappels sur salaires fixes de base outre les congés payés afférents ; * Jugé que l'article 43 de la convention collective [2] prévoit de ne pas prendre en compte les primes et gratifications en cas de maladie ; * Débouté M.[Q] [H] de sa demande aux fins de faire condamner la SAS [1] à lui verser des dommages et intérêts en raison du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; * Débouté M.[Q] [H] de sa demande formée au titre des rappels sur congés payés sur la période de 2017 au 16 décembre 2019 ; * Débouté M.[Q] [H] de sa demande de rappel de prime de vacances sur trois années ; * Débouté M.[Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances et réparation de son préjudice financier ; * Débouté M.[Q] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Laissé à M.[Q] [H] la charge de ses dépens. - Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [B] en date du 26 septembre 2024 en ce qu'il a : * Condamné la SAS [1] à payer des commissions à M.[Q] [H] à hauteur de 1.579,98 € bruts ; * Débouté la SAS [1] de sa demande aux fins de faire condamner M.[Q] [H] au paiement d'une amende civile ; * Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Laissé à la charge de la SAS [1] ses dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant : - Juger qu'aucune commission n'est due à M.[Q] [H] et le débouter de ses demandes tendant à obtenir les sommes de 9.306,55 euros bruts et de 930,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - Juger que M.[Q] [H] doit restituer à la SAS [1] la somme indûment versée par celle-ci à hauteur de 1.579,98 euros bruts, soit le montant de 1.257,05 euros nets ; - Juger en tout état de cause que les commissions intègrent déjà les congés payés conformément aux dispositions contractuelles ; En cas d'infirmation du jugement sur les points suivants, la SAS [1] demande, à titre subsidiaire': Si par impossible la cour devait décider que la SAS [1] est redevable envers M.[Q] [H] d'un rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant les périodes d'arrêts maladie': - juger que M.[Q] [H] ne justifie ni de la pertinence de ses calculs, ni de leur exactitude pour aboutir à la somme de 6.600 euros, outre 660 euros de congés payés afférents ; - limiter le montant dû par la SAS [1] à la somme 5.610,84 euros ; Si par impossible, la Cour devait décider que la SAS [1] est redevable envers M.[Q] [H] d'un rappel de primes de vacances : - juger que M.[Q] [H] ne justifie ni de la pertinence de ses calculs, ni de leur exactitude, ni d'un préjudice pour aboutir à la somme de 10.849,12 euros qui est en tout état de cause largement surévaluée ; - limiter le montant total dû par la SAS [1], au titre des 3 années, à la somme de 836,37 euros ; En tout état de cause': - débouter M.[Q] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SAS [1]'; - Condamner M.[Q] [H] à payer à la SAS [1] une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M.[Q] [H] à une amende civile à hauteur de 10.000 euros ; - Condamner M.[Q] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026.

SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] est spécialisée dans l'informatique: développement de solutions digitales, maintenance et vente de matériels et comptait 20 salariés dans ses effectifs.

M.[Q] [H] a été embauché le 4 novembre 2013 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques ([2]).

Sa rémunération était contractuellement composée d'une partie fixe (1.800 euros brut mensuel) et d'une partie variable (commissions sur ventes et prime annuelle de dépassement d'objectifs).

Le contrat de travail prévoyait également un secteur géographique pour M.[Q] [H], à savoir les départements 25-68-70-90-39 et «'occasionnellement chez tous les clients [3] quelle que soit leur localisation'».

Du 20 au 28 juin 2019, M.[Q] [H] a été placé en arrêt maladie en raison d'une «'chirurgie digestive'».

Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 5 juillet 2019.

M.[Q] [H] a ensuite repris le travail du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 2 août 2019.

Par e-mail adressé à la SAS [1] en date du jeudi 15 août 2019, M.[Q] [H] a posé des congés payés du lundi 5 août 2019 au mardi 20 août 2019 inclus.

Peu de temps avant la fin de ses congés, M.[Q] [H] a demandé par courriel s'il était possible de prendre le reste de la semaine et de prolonger ainsi ses congés jusqu'au vendredi 23 août 2019, en raison d'un déménagement, et en souhaitant se renseigner sur l'octroi de jours de congés supplémentaires pour cet événement.

Par e-mails de M. [M] et de Mme [P] [J] à M.[Q] [H], en date des 18 et 19 août 2019, la SAS [1] a accédé à la demande du salarié de voir prolonger ses congés jusqu'au vendredi 23 août.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/01569
Résumé source

La SAS [1] est spécialisée dans l'informatique: développement de solutions digitales, maintenance et vente de matériels et comptait 20 salariés dans ses effectifs. M.[Q] [H] a été embauché le 4 novembre 2013 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques ([2]). Sa rémunération était contractuellement composée d'une partie fixe (1.800 euros brut mensuel) et d'une partie variable (commissions sur ventes et prime annuelle de dépassement d'objectifs). Le contrat de travail prévoyait également un secteur géographique pour M.[Q] [H], à savoir les départements 25-68-70-90-39 et «'occasionnellement chez tous les clients [3] quelle que soit leur localisation'». Du 20 au 28 juin 2019, M.[Q] [H] a été placé en arrêt maladie en raison…