Cour d'appel
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [I] a été embauchée par la SAS Auto Lagon par titre de travail simplifié à compter du 1er novembre 2017, puis par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 en qualité d'agent de location de voitures.
- Solution: Confirme le jugement de départage rendu contradictoirement le 12 mai 2020 entre Mme [I] [T] et la SAS Auto Lagon, sauf en ce qu'il a: condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] les sommes suivantes: * 1521,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 3049,13 euros au titre du rappel de salaire, * 304,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, * 3000 euros à titre de réparation du préjudice moral, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie rectifiés pour la période de novembre 2017 à septembre 2018, assorti la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie d'une astreinte, Réforme et.
- Analyse: Par lettre du 18 septembre 2018, notifiée à l'employeur le 24 septembre 2018, Mme [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
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- Analyse: Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 mars 2019 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 mars 2019
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
- Appel formé Intimé : Mme [I] (personne physique / salarié probable) · le 13 juillet 2020, Mme [I] formait appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : la SAS Auto Lagon (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique à Mme [I] le 30 septembre 2020, la SAS Auto Lagon demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : Mme [I] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées à la SAS Auto Lagon par voie électronique le 16 décembre 2020, Mme [I] demande à la cour de :
Texte de la décision
VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 285 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00483 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 juillet 2020 - Section Commerce - APPELANTE : S.A.S.
AUTO LAGON [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [T] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Alexia MITAINE (Toque , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la SAS Auto Lagon par titre de travail simplifié à compter du 1er novembre 2017, puis par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 en qualité d'agent de location de voitures.
Par lettre du 18 septembre 2018, notifiée à l'employeur le 24 septembre 2018, Mme [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 mars 2019 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que Mme [I] a, à juste titre, pris acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la SAS Auto Lagon, - dit que cette prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu le 1er juin 2018 entre Mme [I] [T] et la SAS Auto Lagon en contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] les sommes de : * 1498,47 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1521,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1521,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1521,22 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, * 3049,13 euros au titre du rappel de salaire, * 304,91 euros au titre de l'indemnité légale de congés payés sur rappel de salaire, * 3000 euros en réparation de son préjudice moral, - ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie pour la période de novembre 2017 à septembre 2018, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le certificat pour la caisse de congés payés rectifiés suivant les termes de la décision, ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et à l'issue de ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pour chaque document manquant pendant une durée de trois mois, - condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Auto Lagon aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2020, Mme [I] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 8 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 17 mai 2021 à 14 heures 30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique à Mme [I] le 30 septembre 2020, la SAS Auto Lagon demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que Mme [I] a, à juste titre, pris acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la SAS Auto Lagon, * dit que cette prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu le 1er juin 2018 entre Mme [I] [T] et la SAS Auto Lagon en contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] les sommes de : . 1498,47 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1521,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 1521,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, . 1521,22 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, . 3049,13 euros au titre du rappel de salaire, . 304,91 euros au titre de l'indemnité légale de congés payés sur rappel de salaire, . 3000 euros en réparation de son préjudice moral, * ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie pour la période de novembre 2017 à septembre 2018, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le certificat pour caisse de congés payés rectifiés suivant les termes de la décision, ce dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision, et à l'issue de ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pour chaque document manquant pendant une durée de trois mois, * condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SAS Auto Lagon aux dépens, * ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'une démission, - débouter Mme [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Auto Lagon soutient que : - l'intimée n'établit pas la réalité des manquements reprochés, en particulier l'absence de plannings, le non respect de la durée légale de travail et le non respect de l'interdiction de travailler plus de six jours consécutifs, - le motif du contrat de travail à durée déterminée est justifié au regard de l'accroissement d'activité qui est établi par les pièces versées aux débats, - la convention collective nationale du commerce n'est pas applicable à la relation contractuelle et ne peut justifier une demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, - le contrat prévoit que la durée du travail sera répartie et organisée sur une période de référence correspondant à l'année civile, - les demandes indemnitaires de la salariée sont infondées.
Par conclusions notifiées à la SAS Auto Lagon par voie électronique le 16 décembre 2020, Mme [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que Mme [I] a, à juste titre, pris acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la SAS Auto Lagon, * dit que cette prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu le 1er juin 2018 entre Mme [I] [T] et la SAS Auto Lagon en contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] les sommes de : . 1498,47 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1521,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, . 1521,22 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, . 3049,13 euros au titre du rappel de salaire, . 304,91 euros au titre de l'indemnité légale de congés payés sur rappel de salaire, . 3000 euros en réparation de son préjudice moral, * ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie pour la période de novembre 2017 à septembre 2018, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le certificat pour caisse de congés payés rectifiés suivant les termes de la décision, ce dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision, et à l'issue de ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pour chaque document manquant pendant une durée de trois mois, * condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SAS Auto Lagon aux dépens, * ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, - débouter la SAS Auto Lagon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - faire droit à l'appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Auto Lagon à lui verser la somme de 1521,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la SAS Auto Lagon à lui verser la somme de 2994,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la SAS Auto Lagon à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [I] expose que : - les griefs qu'elle reproche à son employeur sont établis par les pièces du dossier, - ses conditions d'embauche à durée déterminée n'étant pas conformes aux textes applicables, elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, - il résulte des modalités d'exercice de ses fonctions, caractérisées notamment par l'absence de planning alors qu'elle se tenait à la disposition de son employeur et effectuait des heures au-delà la durée légale, que son contrat doit être requalifié à temps complet, - l'employeur ne communique pas l'accord collectif permettant d'annualiser son temps de travail, - ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 21/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20/00483
Résumé source
Mme [I] a été embauchée par la SAS Auto Lagon par titre de travail simplifié à compter du 1er novembre 2017, puis par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 en qualité d'agent de location de voitures. Par lettre du 18 septembre 2018, notifiée à l'employeur le 24 septembre 2018, Mme [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci. Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 mars 2019 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement de départage rendu contradictoirement…