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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAOSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/01291

Résumé

ARRET N° S.A.R.L. [1] ([1]) C/ [A] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me FABING Me CHALON COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026…

Texte de la décision

ARRET N° S.A.R.L. [1] ([1]) C/ [A] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me FABING Me CHALON COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 25/01291 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ5L JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 07 FEVRIER 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [1] ([1]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIME Monsieur [P] [A] né le 02 Mai 1977 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [A] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société [1] (la société, la société [1] ou l'employeur) qui compte plus de 50 salariés, suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2015 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2015.

L'épouse de M. [A] travaille également dans la société depuis le 2 janvier 2017.

Le 11 juin 2021, le salarié a été élu membre suppléant du CSE, et par lettre datée du 28 juin 2021, l'union local CGT d'[Localité 2] et ses environs l'a désigné délégué syndical au sein de la société, et représentant syndical de droit au CSE.

Le 27 décembre 2021, il a notifié à l'employeur sa démission de son poste de travail et de ses mandats de représentant du personnel.

Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul du fait d'un harcèlement discriminatoire et d'entraves aux missions de représentant du personnel, et revendiquant le paiement de diverses indemnités, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 1er août 2022, qui par jugement de départage du 7 février 2025, a : - requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer à M. [A] : 3 399,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 339,93 euros au titre des congés payés afférents, 2 549,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 198,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 50 990,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire spécifique en raison de la violation du statut protecteur ; - débouté M. [A] de ses autres demandes ; - condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [A] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, la société [1] qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner M. [A] aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de reconnaissance d'un harcèlement moral, d'une discrimination, d'une entrave et de sa demande de dommages-intérêts afférente, ainsi que sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul, et statuant à nouveau, de : - condamner la société à lui verser 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination et entrave aux missions de représentant du personnel ; - condamner la société à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire juger que la société a, à tout le moins, fait preuve d'entrave vis à vis de ses mandats et manqué à son obligation de loyauté, juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser : 3 399,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 339,93 euros au titre des congés payés afférents, 2 549,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - ordonner la rectification du certificat de travail et attestation Pôle emploi conformément à l'arrêt à intervenir ; - condamner la société à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS : 1.

Sur le harcèlement discriminatoire et les entraves à l'exercice des fonctions de représentant du personnel L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison, notamment, de ses activités syndicales.

Selon l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En vertu de l'article L.1134-1, il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale.