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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
10/12/2020
Numéro d'affaire
17/19884

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2020 N° 2020/ MA Rôle N°17/19884 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNVW [Z] [I] C/ [V] [R] Associ…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2020 N° 2020/ MA Rôle N°17/19884 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNVW [Z] [I] C/ [V] [R] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 10/12/2020 à : - Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE - Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 7 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00598.

APPELANT Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [V] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GLOBAL PREST, demeurant [Adresse 2] défaillant Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [I] a été engagé par la SARL GLOBAL PREST en qualité d'agent de sécurité, à compter du 5 juillet 2007, suivant contrat à durée indéterminée, le contrat prévoyant une durée hebdomadaire de travail 'variable dépendant de la durée des prestations'.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

La SARL GLOBAL PREST employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Aux motifs qu'il travaillait 7 jours sur 7, à raison de 28 heures par semaine de 22 heures à 2 heures du matin et plus, qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 15 septembre 2014, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2014, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Suivant jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé le redressement judiciaire de la SARL GLOBAL PREST, désignant Maître [V] [R] en qualité de mandataire judiciaire, la liquidation judiciaire ayant été prononcée par jugement du 17 novembre 2015.

Par jugement rendu le 7 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Cannes a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [I] au passif de la SARL GLOBAL PREST aux sommes de : 7200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 2392,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 239,26 euros de congés payés y afférents, 1714,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1196,31 euros à titre d'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement, 1231,86 euros à titre de rappel de salaire outre 123,18 euros au titre des congés payés, 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et bulletins de salaire d'octobre à décembre 2007, de février à avril 2008, décembre 2008, de février à mai 2009, août et décembre 2009, les années 2010 à 2014 - ordonné l'exécution provisoire, constaté l'intervention des CGEA AGS, la disant bien fondé, - dit le jugement opposable à l'AGS CGEA à défaut de fonds disponibles et dans la limite de leur garantie et des textes et plafonds applicables, - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif du redressement judiciaire de la SARL GLOBAL PREST.

M. [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses écritures transmises par la voie électronique le 30 janvier 2018, M. [I], appelant, soutient : que la SARL GLOBAL PREST a recouru de manière généralisée au travail dissimulé, se rendant coupable de dissimulation d'emploi salarié, qu'il est fondé à réclamer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire, qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, l'employeur ayant multiplié les violations des règles en la matière, qu'il n'a ainsi pu être assisté d'un conseil et être informé des motifs de son licenciement, de sorte que la mesure prononcée devra être déclarée sans cause réelle et sérieuse, qu'il a effectué sa prestation de travail de nuit sur l'ensemble de la période travaillée sans que pour autant la majoration prévue ne lui soit appliquée, que son contrat de travail à temps partiel devra être requalifié en contrat à temps complet, en ce qu'il ne répond pas aux exigences des dispositions des articles L 3123-1 et L3123-14 du code du travail, en l'absence de précision sur sa durée hebdomadaire de travail, sans que la prescription de son action en paiement des salaires subséquents ne puisse lui être opposée.

Il demande à la cour de : 'confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2017, par le conseil de prud'hommes de Cannes, en ce qu'il a : - jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et bulletins de salaire de : *2007 d'octobre à décembre *2008 de février à avril, septembre et décembre *2009 de février à mai, août et décembre *les années 2010 à 2014 ; - fixé sa créance à la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif de la SARL GLOBAL PREST, - ordonné I'exécution provisoire de la décision à intervenir, - dit le jugement opposable à l'AGS CGEA, Le réformer pour le surplus.

Statuant à nouveau, Sur le travail dissimulé, - dire et juger que la SARL GLOBAL PREST s'est rendue coupable de dissimulation d'emploi salarié : par le fait de s'être soustraite intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, par la mention sur l'attestation destinée à POLE EMPLOI d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement, par le fait de s'être soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, En conséquence, condamner la SARL GLOBAL PREST à lui payer la somme de 12.207,24 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Sur la rupture du contrat de travail, dire et juger que le licenciement prononcé par la SARL GLOBAL PREST à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Partant, condamner la SARL GLOBAL PREST à lui verser les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2034,54 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement, - 4069,08 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,90 euros de congés payés y afférents, - 2916,16 euros, à titre d'indemnité de licenciement, Sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit, condamner la SARL GLOBAL PREST à lui verser la somme 10302,32 euros net, au titre de la majoration des heures de nuit, outre 1030,23 euros net, à titre de congés payés y afférents, Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, constater que la SARL GLOBAL PREST a porté le niveau de sa durée du travail au niveau de la durée légale, autrement dit au niveau de la durée d'un temps complet de janvier 2008 à juillet 2009, En conséquence, requalifier le contrat de travail conclu le 5 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2010, condamner la SARL GLOBAL PREST à lui verser pour la période du 1er janvier 2010 au 15 janvier 2014, la somme de 27 968,46 euros net outre la somme de 2796,84 euros net à titre de congés payés, Sur la remise des documents sociaux rectifiés, ordonner à la SARL GLOBAL PREST de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les bulletins de salaire rectifiés pour l'ensemble de la période de travail faisant mention du salaire réellement perçu, En tout état de cause, débouter la SARL GLOBAL PREST de l'ensemble de ses demandes, condamner en outre la SARL GLOBAL PREST aux entiers dépens de l'instance, assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts, condamner la SARL GLOBAL PREST à lui verser une indemnité d'un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixer ses créances susvisées au passif de la SARL GLOBAL PREST entre les mains de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GLOBAL PREST dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS.' Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 10 avril 2018, l'UNEDIC AGS CGEA délégation de [Localité 4], partie intervenante, rappelle qu'aucune condamnation directe ne pourra être prononcée à l'encontre du CGEA qui ne pourra que faire l'avance en l'absence de fonds disponibles des créances constatées et fixées par la cour d'appel dans les limites de sa garantie et des plafonds déterminés par les dispositions légales et réglementaires.