Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/12677
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ LD/FP-D Rôle N° RG 21/12677 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAQX [I] [L] C/ S.A.R.L.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ LD/FP-D Rôle N° RG 21/12677 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAQX [I] [L] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : 07 MAI 2026 à : Me Jean-nicolas CLEMENT- WATTEBLED, avocat au barreau de NICE Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de cannes en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00161.
APPELANT Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M.
Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] (la société) a engagé M. [I] [L] (le salarié) en qualité d'ouvrier de fabrication ' boulanger ' Tourier ' 3e catégorie, 2e échelon coefficient 240, à compter du 1er octobre 2015, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 287, 99 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 427, 72 €.
Le 17 décembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, la société a convoqué le salarié le 30 décembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 janvier 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes : « Monsieur, Nous vous avions convoqué en vue d'un entretien préalable qui devait se dérouler le 30 décembre 2019.
Vous n'avez pas cru devoir vous présenter à cet entretien.
Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de modifier l'appréciation des faits fautifs que nous avons déploré devoir procéder à votre encontre.
Alors que la période des fêtes de fin d'année est l'un de nos pics d'activité dans notre secteur d'activité économique, vous nous avez demandé, le 16 décembre 2019, de pouvoir partir en congés payés durant toute ladite période des fêtes.
Nous vous avons indiqué, comme concernant l'ensemble de nos employés, que cette prise de congés se révélant contraire aux intérêts évidents de notre activité, nous ne pouvions y accéder, car nous avions besoin de toute la force de travail de chacun, pour faire face et honorer les commandes qui nous sont adressées en cette période.