Code du travail
Article L. 4622-2 : texte et décisions associées
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Article L. 4622-2
Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils : 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; 1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ; 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l' article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; 2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ; 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ; 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ; 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l' article L. 1411-1-1 du code de la santé publique .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4622-2
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelCe suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L.4624-1(') ». L'article R.4624-23 du code du travail définit à cet égard les postes présentant des risques particuliers pour les travailleurs. L'article L.4624-1 du code du travail dispose que, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677
Cour d'appelPour autant, le salarié ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats d'un préjudice né de ce manquement. Confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts. II. Sur les visites médicales : Dans sa version applicable à l'espèce, l'article L. 4624-1 du code du travail dispose que « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238
Cour d'appel, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la contestation de l'avis rendu par le médecin du travail - Selon l'article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend notamment une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.695
Cour de cassationl'entreprise concernée sans qu'il puisse être fait référence au temps de travail effectué par les dits salariés. L'interprétation de ce texte revenant à dire que la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent à temps plein de l'entreprise ajoute manifestement à la loi » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-2 dans sa rédaction applicable au litige, L. 1111-2 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646
Cour d'appelC'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que l'employeur a déféré à ses obligations légales. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'affiliation à la médecine du travail et la visite médicale de reprise : L'article L4624-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263
Cour de cassationSelon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473
Cour de cassation[T] ayant conduit à son poste de travail résultait des agressions verbales qu'il avait subies dans le cadre de ses fonctions de conducteur de cars et ne résultait d'aucun comportement fautif de la société Faure Vercors, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'origine de l'inaptitude du salarié et un manquement de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4622-2 et L. 4622-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE seul le médecin du travail est compétent, en application des articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail pour surveiller les conditions de travail et l'état de santé d'un salarié au sein de son entreprise ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163
Cour de cassation. ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS aussi QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Madame Nathalie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164
Cour de cassation. ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS encore QU'en retenant qu'« à aucun moment elle n'a sollicité de la sécurité sociale la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle », quand cette considération ne pouvait exclure le harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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