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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
22/13200

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N°2026/127 Rôle N° RG 22/13200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDVM [Q] [P] C/ Association [1…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N°2026/127 Rôle N° RG 22/13200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDVM [Q] [P] C/ Association [1] Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2026 à : Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 282) Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2022 APPELANT Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association [2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.

Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [P] a été initialement engagé selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 1999 par l'association [3] en qualité de psychologue clinicien.

Ce contrat s'est prolongé jusqu'au 15 mai 1999, puis s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Le 18 janvier 2018 l'employeur notifiait au salarié un avertissement et le 7 février 2018 il lui notifiait une mise à pied disciplinaire.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 12 février 2018.

Le 2 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ayant initialement saisi le conseil de prud'hommes le 3 avril 2018, le salarié demandait en définitive devant la formation de départage l'annulation des sanctions disciplinaires des 18 janvier et 7 février 2018, la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, ' 15'000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ' 22'026,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 14'001,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1400,16 euros au titre des congés payés afférents, ' 49'005,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ' 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.