Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/15033
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 29 MAI 2026 N°2026/115 Rôle N° RG 24/15033 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODUW [A] [P] C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 29 MAI 2026 N°2026/115 Rôle N° RG 24/15033 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODUW [A] [P] C/ Me [H] [C] - Mandatairen Liquidateur de Société [1] [H] [C] Société [1] Association [2], DÉLÉGATION [3], CGEA DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Arrêt en date du 29 mai 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 octobre 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 86/2022 rendu le 18 février 2022 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-7).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LEGLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Maître [H] [C] agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [1], demeurant [Adresse 2] non représenté Association [2], DÉLÉGATION AGS, [4] [Localité 2] [Adresse 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M.
Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [Adresse 5] située à [Localité 3] - [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] a pour activité l'exploitation d'une plage et d'un restaurant.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] puis par jugement du 26 février 2013, il a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et désigné Maître [C] en tant que commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 9 février 2021, il a converti le plan de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [A] [P] a été engagé par cette société dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants: - le 1er mars 2013 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2013 ; - le 1er mars 2014 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2014 ; - le 8 mars 2015 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 8 mars au 30 octobre 2015.
Le dernier contrat a été rompu le 30 avril 2015.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sur repos compensateur, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 29 avril 2016 lequel par jugement du 19 septembre 2019 l'a débouté de toutes ses demandes, mis hors de cause le [5] et débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
Statuant sur l'appel de M. [P] relevé par déclaration du 23 décembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 18 février 2022 a déclaré irrecevables à l'égard du mandataire liquidateur les conclusions déposées le 28 octobre 2021 et notifiées le 15 novembre 2021 tendant à la condamnation de la société [1], déclaré cet arrêt opposable à l'[3] [4] et condamné M. [P] aux entiers dépens.
Statuant sur un pourvoi de M. [P], la cour de cassation par arrêt du 23 octobre 2024 a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare la décision opposable à l'[6] l'arrêt rendu le 18 février 2022 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - remis sauf sur ce point , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; - condamné M. [C] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] aux dépens; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C], ès-qualités, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [P] a saisi le cour d'appel de renvoi.