Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 47

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 355
Période couverte4 février 1998 – 21 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 355 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 mai 2026, 26/00137

Cour d'appel

par jugement du 13 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [5] contrôle expertise et a désigné en tant que liquidateur judiciaire la SELARL [2] prise en la personne de Maître [F] [Y]. Le 24 juillet 2025, le magistrat de la mise en état a fait injonction à l'appelant, par son avocat, Maître [N] [U] qui se prévalait à tort d'une interruption de l'instance en méconnaissance des dispositions des articles L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce, de régulariser la procédure au plus tard le 25 août 2025 à peine de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Faute d'accomplissement de ces diligences, une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour a été rendue le 2 septembre 2025.

554

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 21 mai 2026, 25/04818

Cour d'appel

Saisi par M [H] [N], le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a par jugement de départage du 2 juillet 2021, notamment : - requalifié les contrats de commande de contenus éditoriaux conclus entre M [H] [N] et la SA [1] en un unique contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 15 novembre 2006, présentant les caractéristiques suivantes : en qualité de grand reporter à plein temps temps dont le lieu de travail est situé à [Localité 4] au Maroc soumis à l`ensemble des dispositions de 1'accord collectif de [1] pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base prime d'ancienneté et droits d`auteur de 6 000 euros (six mille euros) bruts - condamné la société [1] à verser à M [H] [N] les sommes suivantes à

Contrat de travailRequalification+5
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01472

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 14 mai 2024, M. [A] [Y] [X] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 mars 2024 dans un litige l'opposant à la SAS [1]. Par jugement du 8 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné la SELARL [W], mission conduite par Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire. Il appartient à la partie qui y a intérêt, au cas particulier l'appelant, de faire procéder à la mise en cause de la SELARL [W], mission conduite par Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, et de l'Unedic, délégation [2] [3] compétente. Par ordonnance du 22 avril 2026, au visa des articles 332, 381, 913-1 et 913-2 du code de procédure civile, L.

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/02015

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande au titre de l'absence de déclaration de l'accident du travail : L'employeur doit déclarer à la caisse primaire d'assurance-maladie tout

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01985

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'irrecevabilité de toute demande non afférente à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [G] [J] : La société soulève sur le fondement de l'article L. 1451-1 du code de travail, l'irrecevabilité de toute demande non afférente à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et indique que la salariée ne fait état que de deux manquements à l'appui de prise d'acte. La société ajoute que la salariée a agi par pure opportunité en formulant de nombreuses demandes indemnitaires sur des éléments ne traitant en rien de la prise d'acte. Elle fait valoir que compte tenu de la fin de l'unicité

Condamnation : 4 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01002

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [2], en qualité de conducteur-receveur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 février 2015. Le 16 juillet 2021, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société [1]. Cette société est spécialisée dans le transport routier de personnes et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Le 27 janvier 2022, l'employeur a procédé à un contrôle d'alcoolémie et de stupéfiant au dépôt dans lequel travaillait le salarié. Une audience d'instruction s'est tenue le 31 janvier 2022 puis le conseil de discipline s'est réuni le 3 février 2022.

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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559

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 février 2009. Cette société est spécialisée dans les transports routiers réguliers de voyageurs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers. Convoquée le 28 juillet 2022 puis le 19 août 2022 par lettre du 19 juillet 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [X] a été licenciée par lettre du 2 septembre 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Madame, Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2022, nous vous

Condamnation : 1 689 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [2] ([2]), filiale du groupe [3], en qualité de commercial grands comptes, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 mai 2015. Cette société est spécialisée dans la location et la vente de conteneurs maritimes, de constructions modulaires, de wagons de fret et de barges fluviales. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Par suite d'une fusion-absorption, la société [1] est venue aux droits de la société [2].

Condamnation : 44 795 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société [1], en qualité de coiffeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2019. Le 1er mars 2020, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q]. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un salon de coiffure. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait un poste d'assistante manager. Par lettre du 2 novembre 2021, Mme [K] a reçu un avertissement relatif à des absences répétées sans justification ainsi qu'un comportement inapproprié.

Condamnation : 3 950 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/01180

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-2 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 24/01180 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFG Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 20 Mai 2026 Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre 4-2, assistée de Yannicke MERVAILLIE, Greffière, saisie de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01180 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFG dans une instance entre les parties suivantes : APPELANT Monsieur [M] [H] né le 29 Décembre 1957 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728 ET INTIMEE GIE [1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 **************** Vu l'appel relevé par Monsieur…

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] exploitation devenue la société [1]', en qualité de manager de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2006. Cette société est spécialisée dans le commerce de centre-ville et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par avis du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste et a mentionné qu'il pouvait occuper un poste sans port de charge de plus de 6kg et sans station debout dépassant 1 heure d'affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2014. Cette société est spécialisée dans les prestations d'externalisation de force de vente. L'effectif de la société au jour de la rupture est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste de directrice business développement. Convoquée le 19 novembre 2019 par lettre du 7 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019 pour motif disciplinaire

Condamnation : 16 868 €Licenciement+12
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.