Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 1 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
193

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01259

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Q] épouse [E] a été engagée par la société [1], en qualité de déléguée pharmaceutique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2018. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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194

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01260

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] épouse [M] a été engagée par la société [2], en qualité de secrétaire marketing, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2007. Son contrat de travail a été transféré le 1er juin 2016 à la société [1]. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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195

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01262

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] épouse [X] a été engagée par la société [2] le 11 février 2008. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] le 1er juin 2016 et y a exercé des fonctions de responsable régionale [3]. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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196

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01263

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [1] en qualité de déléguée pharmaceutique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2019. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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197

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01264

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de délégué pharmaceutique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2018. Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie. Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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198

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [1], société adaptée, en qualité de VRP Multicarte (ou représentant de commerce selon le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 septembre 2000. Consécutivement à un avenant à effet au 1er janvier 2008, M. [E] a occupé des fonctions de responsable commercial. La société [1] est spécialisée dans l'achat, la vente, le conditionnement de tous produits, notamment du nettoyage, et le nettoyage, l'entretien et la maintenance du bâtiment. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. Le 26 novembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au terme de son contrat de travail.

Condamnation : 1 085 €Licenciement+17
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199

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01679

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a été engagé par la société [1], en qualité d'homme toutes mains, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 52 heures mensuelles à effet au 5 mai 2004. Cette société est spécialisée dans la gestion d'un bien immobilier situé à [Localité 3] et employait habituellement moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Elle est constituée sous la forme d'une SCI dont le capital social est divisé en 500 parts, M. [M] détenant 25 de ces parts. Par requête du 30 janvier 2023, M.

Condamnation : 136 872 €Préavis / indemnités de rupture+9
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200

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01865

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DONNE ACTE à M. [I] de son désistement d'instance et d'action, DONNER ACTE à la société [1] de son désistement de l'appel incident, En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie, LAISSE les dépens éventuels à la charge de l'appelant. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le

201

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 24/03804

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été embauché comme technico-commercial par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 septembre 1998. En dernier lieu, il exerçait au sein de l'entreprise les fonctions d'attaché commercial, chargé d'affaires Ile de France. L'entreprise employait plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros. Par lettre du 14 janvier 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement reporté au 9 février 2022. Par lettre du 15 février 2022, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Contestant son licenciement, par requête du 13 juin 2022, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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202

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 25/02948

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société [2], en qualité de responsable baux, droit des sociétés et assurances, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022. Cette société est spécialisée dans la distribution d'appareillages de correction auditive. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du négoce et prestation de services médico techniques. Le 2 octobre 2024, M. [X] a fait valoir ses droits à la retraire, entraînant un départ effectif au 1er janvier 2025. Faisant suite à la réception de son solde de tout compte et par un courriel du 13 janvier 2025, M.

Condamnation : 1 330 €Contrat de travail+6
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203

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 30 juin 2026, 25/01117

Cour d'appel

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 9 janvier 2025 renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles, et le jugement rendu par 20 décembre 2019 par le Conseil des prud'hommes de Marseille à la requête de l'association Institut de formation de la profession de l'assurance ((l'IFPASS) à l'encontre de Mme [G] ; Vu les conclusions de Mme [G] notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du pourvoi formé devant la Cour de cassation ; Vu l'absence de conclusion de l'IFPASS ; Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mai 2026 rejetant le pourvoi ; Vu les échanges entre les parties via le RPVA et la demande de radiation de Mme [G] ;

204

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 30 juin 2026, 25/01137

Cour d'appel

Le 6 juin 2020, M. [E], dirigeant de la SARL [2] (la société [3]) a démissionné de ses fonctions. Mme [Y] [R] a été nommée dirigeante à sa place le même jour. Le 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur requête du ministère public, a placé la société [3] en liquidation judiciaire, désigné M. [X] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2019. Le 28 juillet 2023, le liquidateur a assigné Mme [Y] [R] et M. [E] aux fins de les voir condamner, en responsabilité pour insuffisance d'actif et à une mesure de faillite personnelle ou à défaut, d'interdiction de diriger. Le 22 novembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a : - in limine litis, débouté Mme [Y] [R] de sa demande d'irrégularité de l'assignation ;

Condamnation : 997 619 €Licenciement+3
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.