Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre civile 1-3

Chambre civile 1-3Arrêt du 30 juin 2026RG n° 25/01117

Solution
Ordonnance d'incident

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 9 janvier 2025 renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles, et le jugement rendu par 20 décembre 2019 par le Conseil des prud'hommes de Marseille à la requête de l'association Institut de formation de la profession de l'assurance ((l'IFPASS) à l'encontre de Mme [G].
  • Éléments du litige : La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. " En application de ces textes, un avocat peut postuler devant tous les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans laquelle il a établi sa résidence professionnelle, ainsi que devant cette cour d'appel, mais il ne peut pas postuler devant un tribunal judiciaire et une cour d'appel situé hors de ce ressort.
  • Solution: Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01117.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées Mme [G]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 25/01117 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZV

AFFAIRE : S.A.S. IFPASS SERVICES (INSTITUT [Etablissement 1] DE L'ASSURANCE), C/ [G],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix neuf mai deux mille vingt six,

assistée de Mme FOULON, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. IFPASS SERVICES (INSTITUT [Etablissement 1] DE L'ASSURANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sylvie KONG THONG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE

C/

Madame [L] [G]

née le 01 Janvier 1959 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 9 janvier 2025 renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles, et le jugement rendu par 20 décembre 2019 par le Conseil des prud'hommes de Marseille à la requête de l'association Institut de formation de la profession de l'assurance ((l'IFPASS) à l'encontre de Mme [G] ;

Vu les conclusions de Mme [G] notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du pourvoi formé devant la Cour de cassation ;

Vu l'absence de conclusion de l'IFPASS ;

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mai 2026 rejetant le pourvoi ;

Vu les échanges entre les parties via le RPVA et la demande de radiation de Mme [G] ;

Vu le courrier de Me Sylvie Kong Thong, avocat de l'IFPASS en date du 20 janvier 2026, dans lequel elle fait valoir que l'IFPASS ne lui a pas fait connaître les coordonnées d'un confrère territorialement compétent amené à se constituer en ses lieu et place ;

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est observé que l'incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du pourvoi formé devant la Cour de cassation par Mme [G] est devenu sans objet du fait du rejet du pourvoi le 6 mai 2026.

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, " la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. "

Par ailleurs, selon les articles 5 et 5-1 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971, " les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. "

et " par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. "

En application de ces textes, un avocat peut postuler devant tous les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans laquelle il a établi sa résidence professionnelle, ainsi que devant cette cour d'appel, mais il ne peut pas postuler devant un tribunal judiciaire et une cour d'appel situé hors de ce ressort.

Il en résulte que Me Sylvie Kong Thong, avocat au Barreau de Paris ne peut se constituer pour représenter les intérêts de l'IFPASS devant la cour d'appel de Versailles.

En conséquence, malgré plusieurs échanges entre les parties et les demandes de la cour auxquelles Me [O] [I], a répondu par courrier du 20 janvier 2026, indiquant ne pas avoir reçu de sa cliente l'indication de l'avocat territorialement compétent pour se constituer, il convient de constater l'inertie procédurale de l'IFPASS alors que l'affaire a été appelée dès le 12 juin 2025 à une audience de mise en état.

L'absence de diligence de la partie étant caractérisée, la radiation est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;

Constatons que l'incident sollicitant le sursis à statuer est devenu sans objet au regard du rejet du pourvoi de Mme [G] ;

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01117;

Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par l'IFPASS des diligences lui incombant en matière de représentation devant la cour ;

Disons que les dépens de l'incident seront à la charge de la partie qui les aura engagés.

La Greffière La Conseillère

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4848dd93c619cd1f49e41c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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