Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/01264
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 13 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de délégué pharmaceutique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2018.
- Éléments du litige : Sur le licenciement Le salarié expose que les mutations technologiques justifiant un motif économique doivent s'entendre de mutations internes à l'entreprise de telle sorte qu'à défaut, pour la société [1], d'avoir introduit une nouvelle technologie (le système FGM/CGM) en son sein, le motif économique invoqué pour justifier son licenciement n'est pas valable et donc que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [B]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2026
N° RG 24/01264
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPQS
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F22/02011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie CARLUS
Me Nicolas SAUVAGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [B]
né le 6 janvier 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 substituée à l'audience par Me Marie- Camille MORIN, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de délégué pharmaceutique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2018.
Cette société employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et commercialise le dispositif dit « BGM » reposant sur l'utilisation de bandelettes réactives au glucose et permettant de mesurer, par un contrôle régulier effectué par le patient atteint de diabète, sa glycémie.
Est arrivé sur le marché un produit concurrent, permettant à un patient souffrant de diabète de mesurer sa glycémie par un autre moyen dit « FGM/CGM » reposant quant à lui sur un capteur implanté sous la peau du patient.
Comme cinquante-et-un de ses collègues, M. [B] a été licencié par lettre du 3 janvier 2022 pour motif économique ainsi rédigée :
« [2] assure la commercialisation et la distribution de lecteurs de glycémie utilisant des bandelettes imprégnées de sang capillaire (communément désignées par le terme BGM ou Blood Glucose Monitoring) permettant de déterminer avec précision le taux de glucose dans le sang ou glycémie.
. Dès son démarrage, ADC avait lancé un programme de surinvestissement sur la France pour atteindre 20 % de parts de marché. [2] a par ailleurs adopté une politique d'offre commerciale particulièrement agressive.
ADC France s'est donc clairement donnée les moyens de ses ambitions. Cependant, malgré les investissements, la croissance de sa part de marché demeure trop faible pour atteindre 20 % du marché.
. En effet, la mutation technologique liée avec l'introduction des FGM/CGM (Continuous Glucose Monitoring) va en s'accélérant. La technologie FGM/CGM est une technologie innovante permettant la détermination du taux de glucose en continu dans le liquide interstitiel.
La décision de remboursement par le système d'Assurance-Maladie du Freestyle Libre 2 a été prise en juin 2021. Le remboursement de Freestyle Libre 1 en 2017, avait déjà fortement impacté le marché des BGM. Ce nouveau remboursement couvrira une patientèle de 500 000 individus (contre 300 000 autorisés pour le Freestyle Libre 1). Cela précipite la décrue du marché [3].
Cette mutation technologique se traduit par une pression accrue sur les prix. Elle est due à la nécessité de compenser le financement d'innovation FGM/CGM par l'Assurance-Maladie. Cela conduit à des baisses de prix régulières et successives. Les dernières baisses datent du 20 mai 2021. Elles prendront effet, selon le journal officiel, en janvier 2022.
. En conséquence, même avec une croissance annuelle de part de marché de 0,5 à 0,7 points (statu quo), cette mutation technologique entraîne une migration des patients vers ce nouveau FGM/CGM. Elle implique une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 1.5 million d'euros par an. Le coût de structure actuelle n'est donc plus supportable et la perspective de croissance du chiffre d'affaires est défavorable.
Pour cette raison, [2] a décidé d'externaliser la promotion/prise de commande en pharmacie et de cesser la promotion auprès des superviseurs hospitaliers et libéraux.
Il en résulte la suppression de l'intégralité des postes de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez. (') ».
M. [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 29 novembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a :
. Dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
. En conséquence débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
. Débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 18 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 13 février 2024 ;
Et, statuant à nouveau,
. Condamner la société [4] à lui verser la somme de 35 355 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Décider que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
. Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
. Débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes ;
. Condamner la société [4] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Confirmer, dans son intégralité, le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 février 2024 ;
Ce faisant,
. Juger le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. Débouter M. [B] l'ensemble de ses demandes,
. Condamner M. [B] à verser à [5] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose que les mutations technologiques justifiant un motif économique doivent s'entendre de mutations internes à l'entreprise de telle sorte qu'à défaut, pour la société [1], d'avoir introduit une nouvelle technologie (le système FGM/CGM) en son sein, le motif économique invoqué pour justifier son licenciement n'est pas valable et donc que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l'employeur n'établit pas de lien causal entre le motif économique invoqué et son impact sur l'emploi.
En réplique, la société objecte que rien n'impose que les mutations technologiques doivent être introduites dans l'entreprise pour constituer un motif économique valable. Elle précise que le développement du FGM/CGM par ses concurrents constitue une mutation technologique qui bouleverse le marché des lecteurs de glycémie et expose qu'il est pour elle irréaliste de mettre au point son propre FGM/CGM dès lors qu'une telle mise au point exige une dizaine d'années.
***
A titre liminaire, par commodité de langage, la cour utilisera les termes de « mutations technologiques endogènes » ou de « mutations technologiques exogènes » pour désigner alternativement des mutations technologiques qui ont été introduites dans l'entreprise et des mutations technologiques qui ne l'ont pas été.
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
(')
L'énumération des éléments susceptibles de caractériser une cause économique au sens de ce texte n'a pas un caractère limitatif ainsi que le fait valoir à juste titre l'employeur.
C'est en l'espèce le motif économique tiré des mutations technologiques que l'employeur a invoqué dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
A cet égard, les parties sont en discussion sur le point de savoir si les mutations technologiques entendues au sens de la loi peuvent constituer un motif économique valable si, au lieu d'être endogènes, ces mutations technologiques sont exogènes à la société qui procède, sur ce motif, à un licenciement économique.
Sur la mutation technologique
Il n'est pas discuté que l'apparition, sur le marché, d'un système de contrôle de la glycémie dit « FGM/CGM » entre en concurrence avec le système développé et commercialisé par la société [1] dit « BGM ». La concurrence entre ces deux systèmes tient à ce qu'ils concourent tous les deux à la mesure de la glycémie dans le sang et sont utilisés par la même population de malades, à savoir, des patients souffrant de diabète.
Il n'est pas non plus discuté que la société [1] n'a pas introduit dans sa gamme de produits le système « FGM/CGM » et il ressort d'ailleurs des explications de la société, laquelle ne commercialise que le produit BGM et les bandelettes associées, qu'elle n'entend pas développer le système « FGM/CGM ».
L'apparition du système « FGM/CGM » concurrence ainsi le système « BGM ». Si les deux concourent à mesurer la glycémie du patient, ils reposent l'un et l'autre sur des technologies différentes.
La technologie « FGM/CGM » commercialisée sous le nom de « Freestyle Libre » par un concurrent, a été présentée par la presse comme une « révolution » et comme améliorant la qualité de vie des patients (pièces 1 et 2 de la société ' coupures de presse). Elle est aussi présentée comme une « innovation » qui « apparaît avec la mesure en continu des taux de glucose (FGM/CGM) dans un compartiment physiologique sous-cutané, le liquide interstitiel » à comparer à la technologie « BGM » qui, elle, repose sur une mesure de la glycémie qui s'effectue « en milieu sanguin (') obtenue par prélèvement sanguin capillaire au bout du doigt » (pièce 4 de la société ' Thèse de doctorat réalisée en novembre 2017), étant ici précisé que le prélèvement sanguin est alors recueilli sur une bandelette, elle aussi commercialisée par la société [1]. La thèse produite en pièce 4 de l'employeur ajoute : « Grâce au FGM/CGM, cette mesure peut désormais être effectuée dans le liquide interstitiel le plus souvent à l'aide d'un capteur situé sous l'épiderme du bras ».
Dans un avis du ministère des affaires sociales et de la santé publié au journal officiel de la république française le 5 mai 2017, ce ministère écrivait : « La population cible définie par la Haute Autorité de Santé (HAS), commission de transparence, pour cette première génération de FGM/CGM, Freestyle Libre est décrite comme représentant 300.000 patients. Le changement de technologie apportait un tel confort que 100.000 patients l'ont adopté en à peine 6 mois. Cette innovation a non seulement retiré au marché BGM un nombre de patients impressionnant en quelques mois mais a en plus ciblé les patients les plus consommateurs de bandelettes réactives, communément dénommés « testeurs fréquents ». (') Ainsi, cette innovation, non seulement technologique mais aussi porteuse d'une amélioration significative du confort du patient, a asséché le marché des nouveaux patients à usage fréquent des bandelettes et cannibalisé les anciens utilisateurs fréquents de BGM ('). (') Le premier remboursement du Freestyle Libre en 2017 a ouvert la voie à une généralisation du remboursement de l'innovation FGM/CGM, de manière générale ». L'avis du ministère des affaires sociales et de la santé publié poursuit en précisant : « En raison de cette mutation du marché, la répartition des lecteurs/techniques ASG, hitoriquement exclusivement [3] avant 2017 sur le marché est désormais la suivante en 2020 : BGM : 1 800 000 patients, 85 % FGM/CGM 315 000 patients, 15 %. (') Toutefois, l'impact négatif du FGM/CGM sur ce c'ur du marché BGM, représenté par la consommation de bandelettes réactives, est bien plus important car les patients perdus au profit du FGM/CGM sont de très loin les plus gros utilisateurs quotidiens de produits consommables BGM (jusqu'à 6 tests par jour (...)) » (toujours pièce 4 de l'employeur).
La cour relève par ailleurs (pièce 3 de l'employeur) que l'employeur justifie que « pour certains diabétiques, le nombre de bandelettes remboursé par la Sécurité sociale est désormais limité à 200 par an ». Ce chiffre est à comparer au nombre de bandelettes pouvant être utilisées par certains patients tel que relevé ci-avant à savoir 6 tests par jour et donc 6 bandelettes par jour ce qui représente 2 190 bandelettes par an, contraignant par voie de conséquence le patient à financer sans en être remboursé 1 990 bandelettes chaque année. L'employeur justifie aussi (pièce 18 ' arrêté du ministère des affaires sociales et de la santé du 4 mai 2017 et pièces 20 ' arrêté du ministère des affaires sociales et de la santé du 17 mai 2021) que le système FGM/CGM proposé par la société [6] ([7]) figure au rang des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale.
Ces faits, associés au fait que le système FGM/CGM offre aux patients un confort plus important, permet de déduire qu'à terme, les patients souffrant de diabète choisiront plus facilement ce système, le préférant ainsi au système BGM.
L'apparition du système FGM/CGM se présente donc bien comme une mutation technologique.
Cette mutation technologique invoquée par la société se présente également comme lui étant exogène puisqu'elle n'a pas développé le système FGM/CGM et n'entend pas le faire.
Sur la mutation technologique en tant que facteur exogène
L'article L. 1233-3 2° du code du travail ne distingue pas selon que les mutations technologiques doivent être endogènes ou exogènes puisqu'au rang des motifs visés par le texte comme constituant un motif économique figure « notamment » et simplement : « 2° A des mutations technologiques ; ».
Suivant une interprétation littérale du texte, il faut en déduire qu'une suppression d'emploi peut être la conséquence d'une mutation technologique, que cette mutation soit endogène ou exogène.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'énumération des éléments susceptibles de caractériser une cause économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail n'a pas un caractère limitatif.
Dès lors que le texte ne limite pas les mutations technologiques aux seules mutations qui ont été adoptées au sein d'une entreprise et dès lors que les « mutations technologiques » visées par ce texte ne sont qu'un exemple (cf. l'emploi du terme « notamment ») permettant de justifier du motif économique, il ne fait aucun sens d'interpréter l'article L. 1233-3 2° de façon limitative.
Il en résulte que des mutations technologiques, même exogènes, peuvent caractériser un motif valable de licenciement pour cause économique à condition toutefois que ces mutations technologiques exogènes aient une incidence sur l'activité économique de la société qui procède à des licenciements économiques sur ce motif et donc sur l'emploi.
Or, comme relevé plus haut, l'introduction sur le marché du procédé de mesure de la glycémie « FGM/CGM » plus confortable pour les patients, remboursé par la sécurité sociale alors que le remboursement des bandelettes utilisées par le procédé BGM est quant à lui limité, a un impact significatif sur l'activité de la société [1] qui ne commercialise qu'un seul produit : le système BGM et les bandelettes de test qui l'accompagnent, c'est-à-dire un système voué à être remplacé à moyen terme par les procédés FGM/CGM.
Les mutations technologiques exogènes ainsi caractérisées ont nécessairement un effet sur l'organisation de la société en raisons des conséquences économiques prévisibles de l'apparition sur le marché d'un procédé concurrent qui est plus apprécié par les patients pour le confort d'utilisation qu'il leur procure.
Ces mutations technologiques exogènes rendaient nécessaire l'adoption, par la société, de mesures propres à anticiper des difficultés économiques prévisibles.
Au regard des considérations qui précèdent, les mutations technologiques exogènes caractérisent en l'espèce, au sens de l'article L. 1233-3 2°, un motif économique autorisant la société [1] à procéder à un ou des licenciements économiques.
Ces mutations technologiques exogènes auxquelles la société [1] a été confrontée expliquent la suppression d'emploi de M. [B], la société ayant fait le choix ' choix qui lui appartient ' d'externaliser la vente en pharmacie et de cesser la promotion de son produit auprès des prescripteurs hospitaliers et libéraux pour faire face aux difficultés économiques que tous les indicateurs lui permettaient objectivement d'anticiper.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il dit le licenciement de M. [B] justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société [8] care de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [B] à payer à la société [8] care une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 13 février 2024
- Identifiant source
- 6a48605c93c619cd1f4a647a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48605c93c619cd1f4a647a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
