Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 39

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées467
Période couverte11 décembre 2003 – 11 juin 2018
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

467 décisions
457

Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 11 juin 2018, 17/08563

Cour d'appel

Par jugement du 19 mars 2015, le conseil des prud'hommes de Quimper a notamment fixé à la somme de 70 083, 69 euros la créance globale de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire et a condamné le mandataire ès qualité à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite de l'exécution de ce jugement, Maître Z... a adressé le 23 juin 2015 à son client une facture de 7 601, 41 euros TTC correspondante à l'honoraire de résultat que ce dernier a réglée en totalité. Le 10 juillet 2015, Monsieur X... ayant perçu une somme globale de 117509, 89 euros excédant le plafond de l'AGS qui est de 75 096 euros, a été invité à restituer la différence, soit 42 600, 99 euros au mandataire.

458

Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2017, 15/08036

Cour d'appel

considérant que Maître Y... a assisté Mr X... pendant la procédure prud'homale jusqu'au jugement ; que Mr X... a interjeté appel de ce jugement et n'a pas confié à Maître Y... la défense de ses intérêts en appel, considérant que Maître Y... a accompli la mission qui lui était fixée selon les termes de la convention laquelle a cessé avec le prononcé du jugement prud'homal, qu'elle peut faire état de l'honoraire fixe dont les parties sont convenues et demander à Mr X... le paiement de la somme de 1500 Euros HT outre la TVA au taux de 20 %, étant observé que si Mr X... a obtenu l'aide juridictionnelle postérieurement à ce jugement, il ne peut en faire état pour la procédure prud'homale, considérant enfin que l'honoraire de résultat ne peut être

Condamnation : 3 300 €Salaire / rémunération+3
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459

Cour d'appel de Rennes, 24 février 2015, 13/03762

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mai 2013, M. Olivier X...a saisi le premier président en l'absence de décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes. M. Olivier X...estime que les honoraires sont excessifs, que la convention d'honoraires n'a pas été exécutée, l'instance ayant été radiée au conseil de prud'hommes, en raison d'un imbroglio sur le versement des honoraires, l'assureur ayant adressé un chèque de 320 ¿ à l'ancienne structure dont Maître Y...faisait partie. Les diligences de l'avocat se sont limitées à la rédaction d'une requête de saisine et l'assistance à une audience de conciliation. Il a reçu 2 072 ¿ et la convention prévoyait un forfait de 2 392 ¿. M. Olivier X...demande qu'aucun

460

Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2008, 07/06152

Cour d'appel

Madame Martine X... a été engagée le 1er décembre 1988 par la Société BADIN en qualité d'Attachée commerciale et a été promue chef des ventes en septembre 1991. Le 1er février 1994 elle est devenue Directrice Générale de la Société ROVILLE puis présidente du Conseil d'Administration. Le 1er Janvier 1997 elle a occupé les fonctions de Directrice Générale de la Société NINO ROVILLE dont elle est devenue gérante le 1er Juin 1999. Elle a conservé ces mêmes fonctions lorsque la Société NINO ROVILLE a pris le nom de ROMANN B... , ces différentes sociétés faisant partie du groupe MOSSLEY. Le 2 Juillet 2002 la Société ROMANN FASCHURI a été mise en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la Société ARMOR DEVELOPPEMENT.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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461

Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2008, 07/04820

Cour d'appel

Madame Francine Y... a été engagée le 2 novembre 1988 par la société ATELIERS J. BRIAND en qualité de comptable. Cette société a été absorbée le 1er novembre 1998 par la société CJ BRIAND ATLANTIQUE laquelle a été rachetée en juin 2004 par la SA CLAIRE X..., société HOLDING regroupant les sociétés "LES ATELIERS DE CLAIRE X..." et "SIMMA". Madame Y... a bénéficié de promotions régulières et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif et financier, statut Agent de Maîtrise. Le 8 mars 2005 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 1er avril 2005 pour le motif économique suivant : réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité en raison de la

Condamnation : 38 600 €Licenciement+6
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462

Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2008, 06/06466

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Quimper qui, saisi par Monsieur Y... d'une demande de remboursement de prêt et des intérêts y afférents formée à l'encontre de Monsieur X..., salarié du Cabinet Y... jusqu'à sa démission qui a pris effet le 2 décembre 2003, a fait droit à sa demande ; Vu l'appel formé le 3 octobre 2006 par Monsieur X... ; Vu les conclusions déposées le 26 avril 2007 par Monsieur X..., oralement reprises à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Y... et sollicitant 3000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions déposées le 11 juin 2007 par Monsieur Y..., oralement reprises à la barre,

Condamnation : 24 367 €Démission+4
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Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008, 07/04848

Cour d'appel

Considérant que si Monsieur X... conteste les conditions dans lesquelles il a été révoqué de son mandat de PDG de la société de droit indonésien BRIDOR INDONESIA, il lui appartient de prendre l'initiative de saisir la juridiction commerciale compétente en Indonésie , mais les juridictions françaises sont parfaitement incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société PT BRIDOR INDONESIA. Considérant que la procédure introduite par Monsieur X... contre la société SA Groupe LE DUFF, devant le Conseil de Prud'hommes de Rennes puis devant la Cour d'Appel, qui était inutile, puisque la juridiction indonésienne du droit du travail de la province de JAVA Ouest le 8 mars 2004 lui a indiqué clairement qu'il devait saisir la juridiction

Condamnation : 5 000 €Contrat de travail+2
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464

Cour d'appel de Rennes, 11 octobre 2007, 06/07354

Cour d'appel

Monsieur Renaud X... a été engagé le 1er décembre 1999 en qualité de serveur pizzaïolo par la société l'ADRIANA puis est devenu responsable du restaurant, niveau III, échelon 2, le fond de commerce de restaurant pizzeria a été repris à compter du 1er septembre 2005 par la société PIZZA NOVA. Le 18 octobre 2005 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 9 novembre 2005 pour le motif économique suivant : Réorganisation du restaurant à la suite du changement de propriétaire entraînant la suppression de son poste occupé désormais par le gérant de la société et absence de reclassement possible à un poste similaire. Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X...

Condamnation : 16 155 €Licenciement+9
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465

Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2007, 06/02551

Cour d'appel

Monsieur Christophe X... a été engagé le 1er Juin 1998 en qualité de formateur et de commercial par la Sarl Chrysalide Software au sein de laquelle il était également associé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17 heures par semaine puis à temps plein à compter du 1er septembre 1999. Le 11 mai 2001, il a été convoqué à un entretien préalable au vue de son licenciement qui lui a été notifié le 28 août 2001 pour motif économique en raison de la suppression de son poste consécutive aux mauvais résultats enregistrés par l'entreprise. Le 22 mai 2002 la Sté Chrysalide Sofware a été mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation le 28 mai 2003 puis d'un liquidation judiciaire le 5 mai 2004.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2007, 05/06603

Cour d'appel

M. Mickaël X... a été engagée le 1 e` septembre 1999 par la Société ORBIT LOGICIELS, devenue la Société ORBIT SOFTWARE FRANCE, en qualité de commercial dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le le` Janvier 2000 il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'Ingénieur commercial, statut agent de maîtrise, et le1er` mars 2001 il a été nommé responsable Marketing-Produit détaché à la mise sur le marché du logiciel Dollar Universe avec le statut cadre. Le 25 Novembre 2003 il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 6 décembre 2003 pour faute grave pour refus d'exécuter sa mission malgré différents rappels.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2003, 03/01136

Cour d'appel

Mademoiselle Sandrine X... a été engagée le 11 janvier 2001 par la SARL SODEXCA en qualité d'employée polyvalente au sein de l'hôtel IBIS à TRIGNAC dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2002. En arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juillet 2001, elle a été déclarée inapte à son poste actuel et apte à un poste sans port de charges ni contraints de postures par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise qui s'est déroulée le 9 octobre 2001. A cette même date elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 16 octobre 2001 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Condamnation : 14 600 €Licenciement+8
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Méthodologie et limites

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