Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 82

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 12 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
973

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/17911

Cour d'appel

par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012. Faisant valoir que son employeur n'avait pas répondu favorablement à sa demande de réintégration sollicitée le 17 juillet 2012, M. [Z] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes et sollicité des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et non-respect de son statut de salarié protégé. Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 21 mars 2014, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'employeur, - rejeté sa demande de réintégration, - condamné la société [4] à payer à M. [Z] les sommes de : 17 546,88 euros pour

Condamnation : 13 455 €Licenciement+12
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974

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19836

Cour d'appel

Par requête du 23 mai 2018, M. [F] [U], salarié de la société Securitas France et investi depuis 2004 de divers mandats de représentation du personnel, et le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC), contestant le transfert de M. [U] dans un autre établissement, ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en réparation de leurs préjudices respectifs, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 septembre 2018 puis à l'audience de jugement du 26 mars 2019. Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s'est tenue le 13 novembre 2020. Le jugement a été rendu le 18 décembre 2020 avant d'être notifié aux parties le 21 décembre 2020.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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975

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19838

Cour d'appel

Par requête du 23 mai 2018, M. [V] [U], salarié de la société Securitas France et investi de divers mandats de représentation du personnel, et le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC), contestant le transfert de M. [U] dans un autre établissement, ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en réparation de leurs préjudices respectifs, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 septembre 2018 puis à l'audience de jugement du 26 mars 2019. Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s'est tenue le 13 novembre 2020. Le jugement a été rendu le 18 décembre 2020 avant d'être notifié aux parties le 21 décembre 2020.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19839

Cour d'appel

Par requête du 23 mai 2018, M. [V] [Y], salarié de la société Securitas France et investi de divers mandats de représentation du personnel, et le syndicat national des entreprises de la prévention et de la sécurité-CFTC (le SNEPS-CFTC), contestant le transfert de M. [Y] dans un autre établissement, ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en réparation de leurs préjudices respectifs, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 septembre 2018 puis à l'audience de jugement du 26 mars 2019. Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage des voix le 18 juin 2019 et une audience de départage s'est tenue le 13 novembre 2020. Le jugement a été rendu le 18 décembre 2020 avant d'être notifié aux parties le 21 décembre 2020.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2026, 21/07031

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Qu'en raison de l'absence de mise en cause des organes de procédure et de l'AGS, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07476

Cour d'appel

Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 dans le litige l'opposant à SELAS [4], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5], en présence de l'AGS. La SELAS [4] n'a pas constitué avocat. Par avis du 4 mars 2026, Mme [F] a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELAS [4] sur le fondement de l'article 911. Elle a indiqué que son conseil avait été arrêté par son médecin pour des raisons de santé pour une durée de quinze jours à compter du 20 février 2026 et se prévaut de la force majeure. SUR CE, Aux termes de l'article 911 du code de procédure

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07875

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, Mme [U] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 octobre 2025 dans le litige l'opposant à l'EPIC Agence Française de développement. Par avis du 23 février 2026, les conseils ont été invités à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Mme [W] indique avoir signifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à l'AFD par acte du 19 décembre 2025. Elle indique que la constitution de l'avocat de l'intimé n'apparaissait pas sur son interface RPVA. Elle expose que le commissaire de justice ne lui a fait parvenir le second original de l'acte de signification que le 24 février 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07900

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 09 et 18 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 06 février 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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981

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01078

Cour d'appel

il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant en l'espèce que Mme [D] [L] a adressé à la cour d'appel de Paris le 03 janvier 2026 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité Elle y a cependant procédé seule, au moyen d'un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s'est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical. Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [D] [L] se trouve frappée d'irrecevabilité. PAR CES

982

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01113

Cour d'appel

il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant en l'espèce que Mme [Q] [U] a adressé à la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2025 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité. Elle y a cependant procédé seule, au moyen d'un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s'est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical. Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [Q] [U] se trouve frappée d'irrecevabilité. PAR CES

983

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01501

Cour d'appel

, Par déclaration du 15 janvier 2026, Mme [Y] [W] a interjeté appel, enregistré le 19 janvier 2026, par lettre recommandée, du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris. Par courrier en date du 20 avril 2026, le greffe a sollicité les observations de Mme [Y] [W] au sujet de l'irrecevabilité susceptible d'être encourue par son appel en raison notamment de l'absence de constitution d'avocat. Mme [Y] [W] n'a pas donné de suite à ce courrier. Motifs L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement

984

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 26/02247

Cour d'appel

Vu l'arrêt rendu le 26 mars 2026 (n° RG 23/04105) par la présente juridiction, qui a statué comme suit : "Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] et en ce qu'il a fixé les créances suivantes de Monsieur [W] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] : - indemnité compensatrice de congés payés : 8 122,62 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 206,30 euros ; - congés payés afférents : 320,63 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 euros ; - les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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