Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07476
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025.
- Procédure: Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 dans le litige l'opposant à SELAS [4], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5], en présence de l'AGS.
- Solution: Prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article Le conseiller de la mise en état observe que le certificat médical produit ne fait pas état d'un arrêt de travail mais d'une impossibilité de se déplacer. Saisir un commissaire de justice pour qu'il signifie des conclusions n'implique pas de déplacement. Dans ces conditions, le certificat médical produit ne caractérise pas un cas de force majeure.
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- Analyse: Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
- Analyse: Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 SUR CE, Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
cte de saisine : 03 novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 20 novembre 2025 Décision attaquée : n° f25/00111 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 08 octobre 2025 APPELANTE Madame [E] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Robin Nabet, avocat au barreau de Paris, toque : H1 INTIMÉS Monsieur [C] [Q] SELAS [1] prise en la personne de Me [C] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Association [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Vanina Felici, avocat au barreau de Paris, toque : C1985 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 dans le litige l'opposant à SELAS [4], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5], en présence de l'AGS.
La SELAS [4] n'a pas constitué avocat.
Par avis du 4 mars 2026, Mme [F] a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELAS [4] sur le fondement de l'article 911.
Elle a indiqué que son conseil avait été arrêté par son médecin pour des raisons de santé pour une durée de quinze jours à compter du 20 février 2026 et se prévaut de la force majeure.
SUR CE, Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article Le conseiller de la mise en état observe que le certificat médical produit ne fait pas état d'un arrêt de travail mais d'une impossibilité de se déplacer.
Saisir un commissaire de justice pour qu'il signifie des conclusions n'implique pas de déplacement.
Dans ces conditions, le certificat médical produit ne caractérise pas un cas de force majeure.
En conséquence, l'appel est caduc à l'égard de la SELAS [4] en qualité de liquidateur de la société [5].
L'AGS n'intervenant qu'à titre de garantie, la procédure est également caduque à son égard.
PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré, Disons caduque la déclaration d'appel déposée le 3 novembre 2025.
À [Localité 4], le 11 mai 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07476
- Solution
- Ordonnance de caducité
Résumé source
Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 dans le litige l'opposant à SELAS [4], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5], en présence de l'AGS. La SELAS [4] n'a pas constitué avocat. Par avis du 4 mars 2026, Mme [F] a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELAS [4] sur le fondement de l'article 911. Elle a indiqué que son conseil avait été arrêté par son médecin pour des raisons de santé pour une durée de quinze jours à compter du 20 février 2026 et se prévaut de la force majeure. SUR CE, Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de…