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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/17911

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
22/17911

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17911 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSI6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de paris - RG n° 21/11794 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, toque : E1021 INTIMÉ Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par acte du 24 mars 2010, M. [R] [Z], embauché en qualité d'ambulancier depuis 2006 par la Sarl [2] et [3] (la société [4]) et élu délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se prévalant de divers manquements de son employeur.

La société [4] a chargé M. [C] [D], avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts dans le cadre de ce litige.

M. [Z] a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2010 après autorisation de l'inspection du travail du 31 août 2010, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012.

Faisant valoir que son employeur n'avait pas répondu favorablement à sa demande de réintégration sollicitée le 17 juillet 2012, M. [Z] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes et sollicité des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et non-respect de son statut de salarié protégé.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 21 mars 2014, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'employeur, - rejeté sa demande de réintégration, - condamné la société [4] à payer à M. [Z] les sommes de : 17 546,88 euros pour non-respect du statut protecteur, 18 000 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 924,48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 292,45 euros au titre des congés payés y afférents, 1 169,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 035,42 euros au titre de rémunérations impayées, 603,54 euros au titre des congés payés y afférents, 4 858,10 euros au titre des heures impayées, 485,81 euros au titre des congés payés y afférents, 2 030 euros au titre d'indemnités de repas non payées.

L'exécution de cette décision a conduit au placement en redressement judiciaire de la société [4] le 7 octobre 2014 par jugement du tribunal de commerce de Belfort.

Un plan de redressement a été établi et homologué par jugement de même tribunal le 22 septembre 2015.

La société [4], par l'intermédiaire de M. [D], a interjeté appel de ce jugement.

Puis, elle a mis fin au mandat de représentation de M. [D].

Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d'appel de Besançon a, notamment, confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [4] et alloué les sommes précitées au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de l'indemnité légale de licenciement.

En revanche, la cour a infirmé le jugement sur le quantum de l'indemnité versée au titre du non respect du statut protecteur, condamnant à ce titre la société [4] à verser M. [Z] la somme de 42 404,96 euros.

Saisie d'un pourvoi formé par la société [4], la Cour de cassation a, par arrêt du 25 octobre 2017, cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a prononcé cette condamnation, au motif que le salarié avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail de sorte que cette rupture n'était pas intervenue en méconnaissance du statut protecteur.

Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de renvoi de Dijon a rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'indemnité de non respect du statut protecteur et du refus de réintégration ainsi que sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour agissements discriminatoires et vexatoires de l'employeur.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 17 mars 2017, la société [4] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société [4] à l'encontre de M. [D], - condamné la société [4] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.