Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 135

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 25 octobre 2023
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1609

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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1610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Arteis a employé M. [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par lettre notifiée le 7 février 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 février 2019. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mars 2019. Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2023, 23/00193

Cour d'appel

Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article L. 1457-1 du code du travail ; Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de prud'hommes de Bobigny, déposée au greffe sociale de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2023 par Mme [Z] [D] [R] épouse [G] ; Vu le courrier reçu le 21 avril 2023 par lequel le conseil de la société ACD Accounting indique ne pas opposer à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Vu la demande d'observations adressée au président et au vice-président du conseil de prud'hommes de Bobigny ; Vu les observations du ministère public en date du 28 avril 2023 ; * * * La

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 12 octobre 2023, 20/01959

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été engagé par la société MF Prévoyance par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Directeur comptable et financier, statut cadre, classe 7. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance. Par courrier du 23 avril 2014, un licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à M. [C] [Z]. Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 16 juin 2015. Par jugement en formation paritaire en date du 24 janvier 2020, notifié le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [E] a été engagée en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à compter du 18 mai 2015. La convention collective nationale des gardiens et employés d'immeuble est applicable. Un avenant portant la rémunération nette mensuelle à 1 400 euros a été signé le 14 septembre 2015. Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à1'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 juin 2017. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er décembre 2017. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes statuant en départage a : Dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; Débouté Mme [E] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ;

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
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1614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ; Débouté M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 21/02247

Cour d'appel

La société Gemma a employé M. [X] [Z], né en 1961, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2002 en qualité de plongeur. M. [Z] est ensuite devenu aide cuisinier, puis cuisinier. Le 27 septembre 2017 l'activité à enseigne'Napoli' a été reprise par la société Gastropub. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre notifiée le 26 décembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 janvier 2018. La lettre de licenciement indique « En date du 26 décembre, nous avons procédé à un contrôle des normes d'hygiène de la cuisine du restaurant de la société Gastropub, situé au [Adresse 2].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 20/04236

Cour d'appel

Par courrier du 13 avril 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable. Par courrier du 11 mai 2018, Mme [K] a été licenciée. Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 16 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris : -s'est déclaré compétent - a dit que Mme [C] [K] a été victime de harcèlement moral au sein de la société GT Print; - a dit le licenciement de Mme [C] [K] sans cause réelle et sérieuse ; -a condamné la société GT Print à verser à Mme [C] [K] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

Condamnation : 32 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745

Cour d'appel

M. [T] [W] a été engagé le 1er juin 2006 au sein du Groupe Crédit Mutuel par contrat à durée indéterminée. A compter du 12 mai 2014, le salarié a été intégré à CM-CIC devenu Crédit Mutuel Equity Scr. La convention collective applicable est celle de la banque. M. [W] a été licencié le 15 juin 2018 pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juin 2019.

Condamnation : 83 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 19/02723

Cour d'appel

Par contrat de travail du 16 février 2007 non versé aux débats, Mme [H] [Y] a été engagée par la société PB en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. Le 1er mars 2010, une partie du personnel de la halte garderie a fait grève pour dénoncer les changements d'horaires et obtenir de meilleures conditions de travail. Par courrier du 2 mars 2010 non produit, la société PB a mis à pied à titre conservatoire Mme [Y]. Par courrier du 3 mars 2010 non produit, la société PB a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 mars 2010. Par courrier du 25 mars 2010, la société PB a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [Y] a saisi le 31 mars 2010

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09149

Cour d'appel

Madame [N] [K], épouse [I], a été embauchée par la société United Air Lines Inc (UA ci après) par lettre d'engagement du 29 octobre 1993 en qualité de personnel navigant commercial sur l'établissement de [10] et pour une rémunération brute, fixée à compter du 28 décembre 1993, de 5 675,23 francs (865,58 euros) pour un temps partiel de 65 heures mensuelles. Une période d'essai préalable de deux mois sera exercée aux USA. La société UA est une société de transport aérien nord américaine dont le siège social est à [Localité 8] (Illinois) et qui possède un établissement sur [10] depuis 1991, date du rachat des droits de circulation aérienne de la société Pan Américan Word Airways pour l'Europe de l'ouest. Elle emploie sur le site de [10] près de 300 salariés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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1620

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09058

Cour d'appel

Madame [E] [V] a été embauchée par la société United Air Lines Inc (UA ci après) par lettre d'engagement du 7 novembre 1993 en qualité de personnel navigant commercial sur l'établissement de [8]. La société UA est une société de transport aérien nord américaine dont le siège social est à Chicago (Illinois) et qui possède un établissement sur [8] depuis 1991, date du rachat des droits de circulation aérienne de la société Pan Américan Word Airways pour l'Europe de l'ouest. Elle emploie sur le site de Roissy CDG près de 300 salariés. Constatant l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire de la CRPNPAC, versée par UA pour les années de la relation de travail de 1993 à 2006, Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 9 mars 2020.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+3
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