Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 104

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 24 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1237

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 23/02961

Cour d'appel

Par déclaration du 28 avril 2023, la société [3] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 7 mars 2023, qui a : - fixé le salaire de référence de M. [T] à 2.677,96 euros bruts, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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1238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 mars 2026, 24/04889

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 30 juillet 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux en date du 24 juin 2024. Par conclusions du 17 septembre 2025, Mme [W] demande au Conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société [1], - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens en cause d'appel. Elle fait valoir que depuis l'introduction de son recours, aucune somme ne lui a été réglée et que la SAS [1] ne justifie pas non plus avoir saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

Condamnation : 300 €Procédure prud'homale+1
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1239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/01121

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 14 janvier 2025, la SAS [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 19 septembre 2024. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2025, la SAS [1] a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard de M. [D] [M]. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, M. [D] [M] a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard de la SAS [1]. SUR CE, En application des article 400 et suivants, 907 et 913-5 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action des parties et, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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1240

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02003

Cour d'appel

Suivant déclaration d'appel du 3 mars 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris qui a : - condamné la société [1] de payer à M. [G] les sommes suivantes : 8.638 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.159,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.648,10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, 264,81 euros à titre de congés payés afférents, 4.936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 493,60 euros au titre des congés payés sur préavis, 4.936,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, 2.278,20 euros à titre de rappel sur congés payés correspondant à

LicenciementOrdonnance de radiation+7
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1241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02108

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2022, M. [J] [Q] a demandé notamment la requalification de son contrat de mission, la fixation de créances au passif de la société [2], la condamnation solidaire de la société [1], ainsi que l'opposabilité de la décision à la société [3]. Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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1242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02331

Cour d'appel

Par un jugement du 28 novembre 2024, notifié aux parties le 24 décembre 2024 et réceptionné par M. [D] le 21 janvier 2025, le Conseil de prud'hommes de Paris a constaté la péremption de l'instance et prononcé l'extinction de l'instance. Le 20 février 2025, M. [D] a relevé appel du jugement intervenu. Par conclusions du 4 décembre 2025, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que M. [D] n'a ni remis de conclusions au greffe de la Cour, ni notifié celles-ci à la société [1].

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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1243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 25/02447

Cour d'appel

Suivant déclaration du 23 mars 2025, M. [O] [B] a interjeté appel d'un jugement de départage rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel a, notamment : - fixé le salaire de M. [B] à la somme de 12.500 euros, - dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes de': ' 28.750 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2021, ' 2.875 euros au titre des congés payés afférents, ' 37.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société [1] aux dépens. Suivant conclusion

1244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/04033

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2022, M. [F] [Z] a demandé notamment la requalification de son contrat de mission, la fixation de créances au passif de la société [2], la condamnation solidaire de la société [1], ainsi que l'opposabilité de la décision à la société [3]. Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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1245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/04961

Cour d'appel

Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du GIE [1]. Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 13 octobre 2025, Mme [L] sollicite que la Cour, notamment : - la juge recevable et bien fondée en ses prétentions ; - juge que le licenciement pour faute grave notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - infirme en toutes ses dispositions le jugement ; - condamne le GIE [1] à lui payer diverses sommes. Par conclusions d'incident

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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1246

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/05454

Cour d'appel

Suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2025, M. [D] [B] [V] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 4 mars 2025 (RG 22/79) - rendu à l'encontre de M. [H], la société [2] et la société [3] - qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [3] et par la société [2], s'est déclaré compétent pour juger le litige, a refusé la demande de jonction des dossiers, a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. En appel, l'affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/5454. M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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1247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/05458

Cour d'appel

Suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2025, M. [S] [A] [V] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 4 mars 2025 (RG 22/79) - rendu à l'encontre de M. [W], la société [Adresse 3] et la société [5] - qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [5] et par la société [Adresse 3], s'est déclaré compétent pour juger le litige, a refusé la demande de jonction des dossiers, a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. En appel, l'affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/05454. M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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1248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/06793

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 12 janvier 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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