Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 24 mars 2026RG n° 25/02331

Ajoutée depuis 48 hProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de mise en état
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par un jugement du 28 novembre 2024, notifié aux parties le 24 décembre 2024 et réceptionné par M. [D] le 21 janvier 2025, le Conseil de prud'hommes de Paris a constaté la péremption de l'instance et prononcé l'extinction de l'instance.
  • Procédure: Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
  • Solution: Déclare l'acte de saisine caduc.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 24 MARS 2026

(n° 264 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02331 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBUP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 février 2025

Date de saisine : 28 mars 2025

Décision attaquée : n° 24/03475 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 28 novembre 2024

APPELANT

Monsieur [L] [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par M. [S] [I] [T], défenseur syndical

INTIMÉE

S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Greffier lors des débats : Ornella Roveto

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un jugement du 28 novembre 2024, notifié aux parties le 24 décembre 2024 et réceptionné par M. [D] le 21 janvier 2025, le Conseil de prud'hommes de Paris a constaté la péremption de l'instance et prononcé l'extinction de l'instance.

Le 20 février 2025, M. [D] a relevé appel du jugement intervenu.

Par conclusions du 4 décembre 2025, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que

M. [D] n'a ni remis de conclusions au greffe de la Cour, ni notifié celles-ci à la société [1].

À la demande du défenseur syndical du salarié, l'examen de l'incident a été renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2025 revenu signé, laquelle lui demandait également de justifier de l'envoi des conclusions à la cour et à l'intimée.

L'appelant n'a pas comparu, ni adressé d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel sollicitée par l'intimée.

Motifs

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La déclaration d'appel datant du 20 février 2025, M. [D] disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 20 mai 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.

En outre, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, M. [D] avait jusqu'au 20 juin 2025 pour procéder à la signification de ses conclusions par voie de commissaire de justice ou les notifier au conseil de la société qui s'est constituée le 23 mai 2025.

Or, l'appelant ne justifie pas avoir adressé ses conclusions à la cour et à l'intimée dans les délais prévus par les dispositions susvisées.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens seront à la charge de l'appelant.

Par ces motifs, statuant par ordonnance,

Déclarons caduque la déclaration d'appel du 20 février 2025 de M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris,

Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c380d1cdc6046d47dbdc22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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