Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 24 mars 2026RG n° 25/04961
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mai 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du GIE [1].
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement; condamne le GIE [1] à lui payer diverses sommes. Par conclusions d'incident du 23 février 2026, le GIE [1] demande au conseiller de la mise en état de: -prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [L]; condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient qu'il résulte de la lecture combinée des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile que l'appelant qui n'a pas énoncé les chefs de dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions est réputé les avoir retranchés.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant Mme [L]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 MARS 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04961 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVOT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 juillet 2025
Date de saisine : 21 juillet 2025
Décision attaquée : n° 21/05017 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 27 mai 2025
APPELANTE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte Grundman, avocat au barreau de PARIS, toque : E525
INTIMÉE
G.I.E. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Greffier lors des débats : Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du GIE [1].
Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 13 octobre 2025, Mme [L] sollicite que la Cour, notamment :
- la juge recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- juge que le licenciement pour faute grave notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- infirme en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamne le GIE [1] à lui payer diverses sommes.
Par conclusions d'incident du 23 février 2026, le GIE [1] demande au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [L] ;
-condamner Mme [L] à payer au GIE [1] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il résulte de la lecture combinée des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile que l'appelant qui n'a pas énoncé les chefs de dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions est réputé les avoir retranchés ; qu'en l'espèce, si Mme [L] avait exposé les chefs de dispositif du jugement dont elle sollicitait l'infirmation aux termes de sa déclaration d'appel, ceux-ci ne sont pas repris dans le dispositif de ses conclusions d'appel, lesquelles ne mentionnent qu'une demande d'infirmation du jugement ; qu'en conséquence, Mme [L] doit être réputée avoir abandonné ses demandes d'infirmation du jugement.
Par conclusions du 6 février 2026, Mme [F] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter le GIE [1] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
-juger que les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel ;
-condamner le GIE [1] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le GIE [1] aux entiers dépens de l'instance.
Elle répond que la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2025 répond à l'ensemble des exigences de l'article 901 du code de procédure civile en ce que les chefs de jugement expressément critiqués sont tous cités et qu'il n'est nul besoin de les réitérer dans le dispositif des conclusions.
MOTIFS
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il découle des termes susvisés 'l'appelant peut' que ce dernier texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Ainsi, si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l'article 915-2 précité.
Par conséquent, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
L'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif des conclusions ne saurait donc donner lieu à sanction, étant relevé en outre que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas mentionnée à l'article 954 susvisé.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement dont Mme [L] demande l'infirmation et l'absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions n'emporte pas caducité de la déclaration d'appel.
L'intimée qui succombe dans son incident supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l'appelante à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [L],
Condamnons le GIE [1] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le GIE [1] aux entiers dépens de l'instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Références
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- Conseil de prud'hommes · 27 mai 2025
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- 69c380c8cdc6046d47dbdb6a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c380c8cdc6046d47dbdb6a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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