Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 24 mars 2026RG n° 23/02961

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance de radiation
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [3] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
  • Éléments du litige : Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
  • Solution: Constate le défaut de diligence des parties; Ordonne la radiation de l'affaire; Dit que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 24 MARS 2026

(n° 267 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02961 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRZY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 avril 2023

Date de saisine : 12 mai 2023

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes le 07 mars 2023

APPELANTS

S.A.R.L. [1], dont le nom commercial est [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040

INTIMÉ

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282

Greffier lors des débats : Ornella Roveto

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 28 avril 2023, la société [3] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 7 mars 2023, qui a :

- fixé le salaire de référence de M. [T] à 2.677,96 euros bruts,

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [3] à verser à M. [T] les sommes suivantes :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.355,92 euros

indemnité compensatrice de préavis : 5.355,92 euros

congés payés y afférents : 535,59 euros

indemnité légale de licenciement : 836,87 euros

rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.163,98 euros

congés payés y afférent : 116,39 euros

article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros

- ordonné l'exécution provisoire sur le tout,

- condamné la société [3] aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident du 9 octobre 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'appel interjeté en date du 28 avril 2023 par la société [3] contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 7 mars 2023 pour défaut d'exécution,

- condamner la société [3] à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées devant le conseiller de la mise en état le 07 octobre 2024 pour l'audience du

09 décembre 2025.

Suivant ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du

24 février 2026 pour permettre la mise en cause des organes de la procédure ainsi que l'AGS, et a dit qu'à défaut de régularisation de la procédure à la date de l'audience de renvoi, celle-ci sera radiée pour défaut de diligence.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, les parties n'ont pas accompli les diligences qui avaient été mises à leur charge, à savoir la mise dans la cause des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [1] et de l'AGS et ce malgré l'avis de renvoi avant radiation qui leur a été adressé.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026 portant avis de renvoi avant radiation,

Constate le défaut de diligence des parties,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRequalification

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c380e0cdc6046d47dbdd22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.