Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 15

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 28 mai 2026
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
169

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01645

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [O] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], exploitante d'un établissement hôtel-restaurant, à compter du 7 juin 2021 en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Le 22 octobre 2021, puis le 27 février 2022, Mme [O] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue. Par courrier du 19 avril 2022, la salariée s'est vue notifier un avertissement. Par décision du 26 septembre 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [O] [B] est déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement. Par

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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170

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00533

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [M] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], à compter du 16 octobre 2015, en qualité de chauffeur poids lourds. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [3], puis à la SAS [1]. Par courrier du 7 décembre 2022, M. [M] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2022. Par courrier du 30 décembre 2022, M. [M] [Y] a été licencié pour faute grave. Par requête du 12 juin 2023, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun aux fins de : - dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 21 104 euros d'indemnité

Condamnation : 8 927 €Licenciement+8
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171

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 24/01670

Cour d'appel

Monsieur [U] [Q], né en 1957, a effectué une partie de sa carrière de tourneur pour le compte de la société SAS [2] (ci-après "la Société"), de 1990 à 2017. Le 12 mars 2018, il s'est vu diagnostiquer un carcinome bronchique. Le 05 novembre 2019, il a complété un formulaire de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer poumon droit et poumon gauche », appuyée par Certificat Médical Initial du 03 décembre 2019 du Docteur [V], mentionnant une exposition possible ou probable à l'amiante et aux produits chimiques.

Accident du travail / maladie professionnelle
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172

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 24/02565

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge, le 10 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la SAS [1] concernant M. [E] [N], tourneur fraiseur, victime le 28 janvier 2021 d'un accident (plaies complexes à la main gauche par une scie). Par courrier du 21 juillet 2022, la caisse a informé la société [1] de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] [N] à 45 % pour une "amputation du troisième doigt gauche, une raideur majeure des deuxième et quatrième doigts gauches, et une perte de force de la main gauche" au 21 janvier 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2023, la société [

Condamnation : 2 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 24/02572

Cour d'appel

Madame [A] [Z], née le 20 avril 1962, de nationalité française et domiciliée à [Localité 4], a travaillé en France et en Allemagne jusqu'au 31 août 2010, date à laquelle elle a été licenciée par la société allemande qui l'employait. Elle a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 par l'institution compétente allemande, qui lui a versé une pension d'invalidité. Elle a également sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin. Suivant décision du 05 mai 2011, la caisse a rejeté sa demande, rejet contesté par Mme [Z] par la voie judiciaire. Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a dit que Madame [Z] présentait, à la

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00048

Cour d'appel

Le 20 mai 2023, Madame [Z] [U] a complété pour le compte de son époux [L] [R], décédé le 24 avril 2022, retraité, ancien salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [2] (Société des [3] le Béton) en qualité d'électromécanicien, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon, accompagnée par un certificat médical du 13 octobre 2022 du professeur [J] [C] faisant état d'un carcinome épidermoïde bronchique métastatique conduisant au décès. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à une exposition aux poussières d'amiante. Par courrier du 20 juin 2023, la caisse a transmis à la

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00053

Cour d'appel

Le 20 janvier 2022, Monsieur [B] [P], salarié de la Société SAS [1] (ci-après « la Société ») en qualité de cariste depuis 2003, a complété une déclaration de Maladie Professionnelle pour une épicondylite gauche, objectivée par Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 du Docteur [T] [F] mentionnant une confirmation par IRM et faisant état d'une 1ère constatation médicale au 23 novembre 2020. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau n°57 des Maladies Professionnelles, relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 11 février 2022, la Caisse a transmis à la Société cette déclaration

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00055

Cour d'appel

Le 5 janvier 2021, Monsieur [W] [T], salarié de la SAS [4] (Société des [5] pour le Béton) en qualité d'opérateur ligne de laminage, a été victime d'un accident. Il s'est coincé le pouce de la main droite dans une pince d'accrochage. Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la société [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 5 janvier 2021 Monsieur [W] [T]. M. [W] [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 5 janvier 2021 au 26 septembre 2021 et son état de santé a été déclaré guéri au 27 septembre 2021. Ce sinistre a été inscrit au compte employeur 2021 selon document daté du 2 janvier 2023 de la société [4] à hauteur de 258 jours.

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00109

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Madame [K] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [4], - dit n'y avoir lieu à octroyer Madame [K] [N] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [K] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure Ce jugement a été notifié à Mme [K] [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier communiqué à la cour. Par acte transmis via le RPVA le 15 janvier 2025, Mme [K] [N] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses dernières conclusions n°2 reçues au greffe via le RPVA le 13 janvier 2026, Madame [K] [N] demande à la Cour de : - Infirmer le

Condamnation : 3 940 €Accident du travail / maladie professionnelle+3
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 27 mai 2026, 25/00820

Cour d'appel

Le 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [E], salarié de la SAS [2] pour le béton (SAM) en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagné d'un certificat initial établi le 16 novembre 2023 par le docteur [I] [M], faisant état de douleurs du canal carpien bilatérales. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 15 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a transmis à son employeur, la SAS [3], cette déclaration, lui a demandé de

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 5 janvier 1981, en qualité de technicienne de laboratoire. La convention collective nationale de l'[1] s'applique au contrat de travail. De 1996 à 2010, le temps de travail de Mme [D] [Z] a été réduit à temps partiel à hauteur de 80%. A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail de la salariée a été à nouveau réduit à temps partiel à hauteur de 80% dans le cadre d'une demande de retraite progressive, et ce jusqu'à sa cessation d'activité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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180

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00601

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [P] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 10 avril 2023, en qualité de responsable des ressources humaines pour l'Est de la France. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, ainsi qu'une convention individuelle de forfait annuel à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 26 avril 2023, M. [P] [K] a été notifié de la rupture de sa période d'essai, avec dispense d'activité jusqu'au 28 avril 2023, date de sortie des effectifs. Par requête du 12 juin 2023, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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