Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 24 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
289

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 24 mars 2026, 22/07263

Cour d'appel

Par déclaration du 28 octobre 2022, la société utilisatrice a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - dire que l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 6 avril 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, - débouter, en conséquence, M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, - infirmer

Discipline / sanctionsCDD / intérim+2
Enregistrer Lire
290

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 24 mars 2026, 23/00034

Cour d'appel

par lettre recommandée du 5 mai 2015. Par décision du 29 septembre 2015, notifiée le 23 octobre 2015, la commission de recours amiable a finalement expressément rejeté la demande de la sociét. Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal : - confirme le redressement du chef du non-respect du caractère obligatoire du régime de retraite supplémentaire tant dans son principe que dans son montant, - confirme la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2015, - rejette les demande formées au titre des frais irrépétibles, - ordonne l'exécution provisoire, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts. Par déclaration du 02 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
Enregistrer Lire
291

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 24 mars 2026, 23/00198

Cour d'appel

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur, avec toutes conséquences de droit, et condamné la société utilisatrice à garantir l'employeur des sommes mises à sa charge. Il a également ordonné une expertise médicale de la victime afin d'évaluer les séquelles consécutives à l'accident du travail et lui a octroyé une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par déclaration du 6 janvier 2023, la société utilisatrice a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement en toutes ses

CDD / intérimSalaire / rémunération+2
Enregistrer Lire
292

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 24 mars 2026, 23/02527

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2018, le tribunal a notamment ordonné la saisine par la caisse d'un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O]. Ce second [2] a émis un avis défavorable le 9 février 2021. Par un arrêt infirmatif du 7 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a considéré que le caractère professionnel de la maladie de Mme [O] était inopposable à l'employeur. **** L'état de santé de la salariée a été considéré comme consolidé le 18 janvier 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 26 % a été fixé. **** Parallèlement, Mme [O] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 17 janvier 2020.

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
293

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 24 mars 2026, 24/05971

Cour d'appel

Par requête reçue le 15 décembre 2017, et en l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins. Constatant que l'employeur contestait le caractère professionnel de la maladie, le pôle social a, par jugement du 7 juillet 2021, ordonné, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté, pour qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle. Le 13 octobre 2023, ce comité a également rendu un avis défavorable. Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal : - déclare M. [Q] recevable en son action, - juge que la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2016 par M.

294

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mars 2026, 23/03197

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 avril 2023 par la société [2] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 31 mars 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 février 2026 par la société [2] ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 10 mars 2026 par M. [Q] [H] ; Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 11 mars 2026 par la société [2] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 73

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+3
Enregistrer Lire
295

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 19 mars 2026, 22/04208

Cour d'appel

La société DG8 Motors [Localité 1] (ci-après la société DG8) est une société concessionnaire automobile membre du réseau Renault. La société Edenred [H] (ci-après la société Edenred) distribue dans le réseau des concessionnaires Renault, le programme Renault Trophée Avantages. Renault a fait appel à la société Edenred dès 2004 en qualité d'opérateur technique sur la base d'un contrat de service, cette dernière intervenant pour la mise en place d'outils informatiques nécessaires au fonctionnement du programme et ce, selon les instructions d'un cahier des charges établi par Renault et régulièrement mis à jour. Ce programme permet la gestion de ristournes sur les commandes des clients professionnels de Renault et l'attribution de points cadeaux.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+1
Enregistrer Lire
296

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mars 2026, 23/00926

Cour d'appel

M. [J] [H] a été recruté par la société [3], suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 mai au 31 juillet 2005, en qualité de pointeur manutentionnaire. Par avenant du 25 juillet 2005, son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 28 février 2006. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006. Le contrat de travail de M. [H] a été successivement transféré aux sociétés [4] et [5]. Parallèlement, M. [H] a été désigné en qualité de délégué syndical et élu membre du CHSCT. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [5] en redressement judiciaire. Par jugement du 6 février 2014, ce même tribunal a

297

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 février 2026, 22/03726

Cour d'appel

L'association comité d'aide aux personnes traumatisées et handicapées embauchait Madame [H] [J], suivant contrat de travail à durée déterminée allant du 26 décembre 2007 au 30 août 2008 et cela en qualité de documentaliste à temps partiel. Ce contrat était suivi d'un second contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 décembre 2009.. Le 9 janvier 2010, cette salariée était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 28 avril 2020, Madame [H] [J] était convoquée un entretien préalable à licenciement. Cet entretien se déroulait le 12 mai suivant. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020, Madame [H] [J] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
Enregistrer Lire
298

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 février 2026, 25/00473

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 avril 2022. La [1] a soulevé à titre principal, l'incompétence du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de la salariée. A titre plus subsidiaire, elle s'est opposée à celles-ci. Dans tous les cas, elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon : s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [P], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes. Selon

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
299

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 février 2026, 22/03549

Cour d'appel

Mme [O] [M] a été embauchée par la société [10] ensemble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 août 2017, en qualité d'assistante dentaire. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des cabinets dentaires ([7] 1619). A compter du 2 janvier 2019, Mme [M] était placée en arrêt de travail. Saisie par l'intéressée, la [6] a, par décision du 4 décembre 2020, refusé de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le 17 juin 2019, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à reprendre son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
300

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité de chargée de gestion adhésion, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée de trois mois. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014. A compter de cette date, le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er juin 2016, la salariée a évolué vers un poste de référente métier. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 17 mars 2017 et a repris à mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018. Par avis du 27 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte, sans possibilité de reclassement en interne.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+20
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.