Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 24

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 25 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
277

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

La société [2] est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (smartphones et tablettes), ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance attachés à ses produits. La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) a une activité principalement axée sur les marchés professionnels. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par contrat signé par la salariée le 22 décembre 2014, à effet du 16 mars 2015, elle a embauché Mme [T] (ci-après la salariée) en qualité d'ingénieur commercial, à durée indéterminée. Celui-ci comportait une convention de forfait de 215 jours annuels. La

Condamnation : 44 567 €Licenciement+27
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278

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00898

Cour d'appel

La Société [1] (ci-après SVU, l'employeur ou la société) est spécialisée dans le logement social, et notamment : - L'étude, l'acquisition, la construction, la restauration, l'aménagement et la gestion d'immeubles à usage d'habitation, bénéficiant ou non d'aides de l'Etat ou à usage de bureaux, commerce, d'équipements divers, hôteliers, culturels, de loisirs ; - L'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière, d'actions d'aménagement et de gestion immobilière. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'immobilier. Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2017, elle a embauché M. [V] (ci-après le salarié) en qualité de coordonnateur administratif et comptable, statut agent de maitrise, niveau AM2.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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279

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [A] (ci-après la salariée) a été engagée le 2 juin 2016 par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif principal. Par avenant du 19 juillet 2016 à effet du 5 septembre suivant, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel les semaines de travail sont organisées non plus en semaines paires / impaires, mais en cycles, alternant une semaine de 38 heures avec une semaine de 32 heures. Les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont applicables à la relation contractuelle.

Condamnation : 18 400 €Licenciement+17
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280

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00927

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite et développe les installations aéroportuaires des aéroports de [Etablissement 1] et [Etablissement 2], ainsi que les services afférents. Elle applique la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol. M. [G] (ci-après le salarié) a été embauché par la société à compter du 19 février 1990 en qualité d'agent polyvalent de sécurité et d'entretien. Il occupait au dernier état de la relation contractuel l'emploi de chef d'équipe ERsociété [1]. Le 25 juillet 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2015. Le 7 août 2014, cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail.

Condamnation : 73 585 €Licenciement+14
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281

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01118

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 1999, M. [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la Société [2], en qualité d'ouvrier aide maçon. Les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics sont applicables à la relation contractuelle. En 2006, l'activité de la société [3] a été transférée à la société [4] [Adresse 4] (ci-après la société ou l'employeur) et le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de cette dernière. Le 13 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM le 26 septembre suivant.

Condamnation : 38 450 €Licenciement+14
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282

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01131

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée en froid industriel et traitement de l'air. Ses salariés bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparations, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorique et connexes du 21 janvier 1986. Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015, M. [W] (ci-après le salarié) a été embauché par la société en qualité de chef d'équipe au sein de l'atelier plastique. Le 29 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 juin 2019. Par lettre du 24 juin 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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283

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01432

Cour d'appel

Mme [R] (ci-après la salariée) a été embauchée le 1er février 2003 par l'établissement [1] de [Localité 1] (ci-après l'employeur, ou le centre) en qualité de responsable administrative et financier. Le 12 mai 2021, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de démission. Sollicitant que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et que celle-ci produise l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi, par requête reçue le 12 avril 2022, le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts (55'113,60 euros), une indemnité de licenciement (18'442,94 euros), une indemnité de préavis (7139,20 euros, contre 713,90

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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284

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01435

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de transport multimodal (routier, aérien et maritime) en douane et en logistique. Elle applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché en qualité d'aide déclarant en douane, annexe 2, groupe 7, coefficient 132. 50 à compter du 17 février 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat a été renouvelé à trois reprises. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, prévoyant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+18
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285

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/03923

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 13 mai 2025 par l'avocat de la société [2] et de la selarl [1], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ; Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 7 août 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 6 novembre 2025 au greffe de la cour par l'avocat de l'intimé, M. [M], saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour et, ses dernières conclusions sur l'incident remises au greffe le 23 janvier 2026 demandant au conseiller de la mise en état de : sur le fondement des articles 526 du code de procédure civile, R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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286

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/05167

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'avocat de la société [1] en réponse à l'incident remises au greffe le 22 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : juger recevables les conclusions d'appelant de la société [1] ; débouter Mme [G] [A] de sa demande de caducité ; débouter Mme [G] [A] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ; juger que la société [1] a parfaitement exécuté la décision rendue par le conseil de prud'hommes ; rejeter la demande de consignation des sommes allouées par le conseil de prud'homme en sus de l'exécution provisoire de droit auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; rejeter la demande d'exécution provisoire de la totalité des sommes allouées par le conseil de prud'homme au visa de l'article 517-2 du code de procédure civile ;

287

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/08164

Cour d'appel

Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 14 octobre 2025 par l'avocat de Mme [V] ; Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 5 janvier 2026 par l'avocat de l'appelant ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 8 janvier 2026 par lesquelles Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et ses conclusions des 3 et 23 février 2026, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de: à titre principal, juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces ; ordonner à la société [1] la communication des éléments suivants : l'ensemble des contrats de travail

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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288

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/08605

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 27 Octobre 2025, Vu la demande d'observations des parties du 02 février 2026; Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Délégué syndicalOrdonnance de caducité+1
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