Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 20 mars 2026RG n° 23/03197

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Ordonnance de mise en état
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 avril 2023 par la société [2] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 31 mars 2023.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 378 du même code, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
  • Solution: Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Demanderesse à l'incident :
  2. Altercation ou incident faits
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 20 Mars 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 31 mars 2023 - N° rôle : 20/01233

N° R.G. : N° RG 23/03197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OL

APPELANTE :

Demanderesse à l'incident :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Défendeur à l'incident :

[Q] [H]

né le 26 Mars 1997 à [Localité 2] (RUSSIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Margaux RICCIO, avocat au barreau de LYON

******

A l'audience tenue le 12 Mars 2026 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/03197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OL, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 20 Mars 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 avril 2023 par la société [2] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 31 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 février 2026 par la société [2] ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 10 mars 2026 par M. [Q] [H] ;

Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 11 mars 2026 par la société [2] ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Selon l'article 73 du code de procédure civile, 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.

Aux termes de l'article 378 du même code, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.

Il est par ailleurs rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la circonstance que l'une des prétentions de M. [H], à savoir la demande de rappel de salaire d'un montant de 257,97 euros, outre les congés payés y afférents, soit fondée sur l'inopposabilité d'un accord d'entreprise au salarié et qu'un pourvoi en cassation soit formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant, dans une instance ayant opposé la société [2] à un autre salarié, déclaré l'accord inopposable à ce dernier, n'est pas de nature à justifier qu'il soit, même partiellement, sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision de la cour de cassation concernant l'autre affaire.

Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Déboutons la société [2] de son incident,

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c22cd9cdc6046d47bca1a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.