Cour d'appel

Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées267
Période couverte17 février 2004 – 26 juin 2025
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

267 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349

Cour d'appel

par jugement du 5 octobre 2023, a : fixé son salaire à la somme de 2 435,35 euros brut ; requalifié le licenciement de Mme [S] en un licenciement nul ; condamné la société CNH industrial France de payer 22 000 euros au titre du licenciement nul ; fixé les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Compiègne ; condamné la société CNH industrial France à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CNH industrial France aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté Mme [S] et la société CNH industrial France de l'ensemble des autres demandes ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 mai 2025, 24/04443

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'appel et, le cas échéant, les premières conclusions de l'appelant principal, qui mentionnent les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimitent l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent quant à elles la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée (voir notamment : Civ. 2è, 14 septembre 2023, n020-18169). En l'espèce, la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 de Mme [K] est libellée en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : APPEL PORTE DEVANT LA COUR D'APPEL D'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025, 22/04126

Cour d'appel

l'employeur par son salarié et la décision prudhommale statuant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d'un prétendu manquement de l'employeur aux règles d'hygiène et sécurité. En réponse aux griefs soulevés par M. [Z], l'AMAP explique que : - M. [Z], qui travaillait dans l'équipe du matin, a déclaré ne pas être en mesure de prendre en charge de tâches complémentaires, c'est ce qui explique que la mission de pilotage de la campagne de sauvegarde, qui devait être réalisée en fin de journée, ait été confiée à un autre collaborateur de l'équipe de l'après-midi ; - une lampe de bureau a été fournie à M. [Z], au contraire de ses autres collaborateurs, - sa demande de RTT, formulée le 3 mars 2011 pour le lendemain, a bien été validée le jour-même ;

Condamnation : 2 000 €Résiliation judiciaire+13
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184

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement qui se prononce sur la validité d'un mode de preuve n'est pas susceptible d'appel indépendamment d'un jugement sur le fond. En application de l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En conséquence, en l'espèce, Mme [B] ne pouvait relever appel du jugement du 27 juin 2022 indépendamment du jugement du 24 avril 2023. Toutefois, à défaut d'avoir formé appel du jugement sur incident dans son acte d'appel ou par un acte d'appel du même jour, la cour n'est pas saisie de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 de l'intimée. 2/ Sur le manquement à l'obligation de

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

Par jugement du 26 février 2024, le conseil a : - condamné la société Utilitaires 2000, à verser à M. [R], les sommes suivantes : - 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ; - 184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - fixé les intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ; - condamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ; - condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 avril 2025, 24/04325

Cour d'appel

par contrat à durée déterminé transformé en contrat à durée indéterminée par la société Entreprise Macagno (la société ou l'employeur) en qualité d'ouvrier forestier, conducteur d'engin. La relation contractuelle a pris fin courant 2023. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la licéité de la rupture de ce contrat, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 29 avril 2024. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige et a réservé le sort des dépens. La société Entreprise Macagno, régulièrement appelante de ce jugement, a notifié ses conclusions par voie électronique le 27 janvier 2025 demandant à

Contrat de travailProcédure prud'homale
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370

Cour d'appel

Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié qu'il acceptait sa requête et l'a remplacé par M. [I]. Le 4 janvier 2022, M. [D] s'est vu notifier un avertissement. Le 22 mars 2022, il s'est vu notifier un nouvel avertissement. Par courrier du 13 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 mai 2022. Par courrier du 31 mai 2022, il a été sanctionné par une mutation disciplinaire. Par avis d'inaptitude du 18 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 24 octobre 2022, la société Torann France a informé le salarié des raisons qui rendaient son reclassement impossible.

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

Par lettre du 24 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784

Cour d'appel

Par lettre du 17 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait

Condamnation : 16 294 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783

Cour d'appel

Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens, Condamné le salarié aux dépens de l'instance. Par arrêt du 21 octobre 2022, sur appel principal du salarié et appel incident de la société, la cour d'appel de Douai, a infirmé le jugement, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes : -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Condamnation : 16 364 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 février 2025, 23/01270

Cour d'appel

Vu le jugement du 7 février 2023 du conseil de prud'hommes de Soissons du 7 février 2023 rendu entre Mme [Z] et la société EBS Le relais nord est Ile de France ; Vu l'appel formé par la société le 1er mars 2023 ; Vu les conclusions aux fins d'homologation de l'accord conclu entre les parties ; Vu les articles 384, 785 et 1565 du code de procédure civile ; Sur ce, Les parties, après médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état, ont conclu l'accord suivant : « 1. Mme [Z] renonce au bénéfice du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SOISSONS 07.02.2023 et la société LE RELAIS IDF NORD EST à son appel. 2. En contrepartie, la société LE RELAIS IDF NORD EST accepte de verser une indemnité d'un montant de 10.000,00

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Caulle devenue Crea steel (la société ou l'employeur) à compter du 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur. Le contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 10 salariés. Le 13 décembre 2016, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 février 2018. Le 27 février 2019, il a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie invalidante L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 août 2019. À compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de son licenciement, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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