Cour d'appel
Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/04376
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail.
- Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à payer à Mme'[F] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Dit le licenciement de Mme [F] justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Analyse: 1-1/ Sur la prescription: Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, en application de l'article L.'1332-4 du code du travail.
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- Analyse: Elle constitue en soi une modification du contrat de travail.
- Analyse: L'employeur, pour sa défense, n'apporte pas d'élément de nature à établir que dans les faits les tâches, le niveau de responsabilité et la classification de Mme'[F] n'ont pas changé et que le nouvel intitulé n'a qu'une portée informative ou organisationnelle, à défaut de production, notamment, de la fiche de poste signée de Mme [E] et de son contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées Mme [Q] (personne physique) · conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
Texte de la décision
ARRET N° S.A.S. [1] C/ [Q] copie exécutoire le 21 mai 2026 à Me FARINA Me POLI CELLA rs 2024 RENVOI CASSATION du 17 septembre 2025 SAISINE DE LA sous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BETHUNE du 01 avril 2022, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 21 mai 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux ayant élue domicile chez Me Virginie LEVASSEUR [Adresse 1] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Stephan FARINA de la SELEURL FARINA AVOCATS, avocat au barreau de LILLE Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat postulant ET : DEFENDERESSE A LA SAISINE Madame [K] [Q] née le 15 Juin 1962 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Anne POLICELLA de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Mathieu VILLARS, avocat au barreau de LILLE ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 15 octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS TENUS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 24 MARS 2026 ET DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON, PROCEDURE DEVANT LA COUR : Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 mars 2026, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [Q] a été engagée en qualité d'opératrice de saisie, le 1er août 1996, par la société [2], devenue la société [3] puis la société [1] (la société ou l'employeur) à compter de 2018.
Elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire comptable statut cadre.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2020.
Licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 13 274,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 327,48 euros au titre des congés payés afférents, - 31 712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 29 mars 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau pour le surplus, elle a condamné la société à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné la société aux dépens de première instance et d'appel.
Sur saisine de la salariée, la Cour de cassation, par arrêt du 17 septembre 2025, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai sauf en ce qu'il condamne la société [1] à payer à Mme [Q] les sommes de 13 274,88 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, 1 327,48 euros brut au titre de congés payés afférents, 31 712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai et remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Amiens.
La société a saisi la cour d'appel de renvoi le 15 octobre 2025.
Par dernières conclusions remises le 4 mars 2026, la société [1] demande à la cour de d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer les sommes de 35 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau de constater que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [F] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de : Condamner la société à lui verser les sommes de : - 77 436 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 3 840 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, Ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04376
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
ARRET N° S.A.S. [1] C/ [Q] copie exécutoire le 21 mai 2026 à Me FARINA Me POLI CELLA 29 mars 2024 RENVOI CASSATION du 17 septembre 2025 SAISINE DE LA ssous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BETHUNE du 01 avril 2022, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 21 mai 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux ayant élue domicile chez Me Virginie LEVASSEUR [Adresse 1] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Stephan FARINA de la SELEURL FARINA AVOCATS, avocat au barreau de LILLE Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat postulant ET : DEFENDERESSE A LA SAISINE Madame [K] [Q] née le 15 Juin 1962 à [Localité 3] de nationalité…