Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 59

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 19 février 2021
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
697

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14313

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [V], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 343,55 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année *734,35 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté

Condamnation : 30 313 €Contrat de travail+10
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698

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14311

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [E] [Y] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 267,19 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *726,71 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté

Condamnation : 27 074 €Contrat de travail+10
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699

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14308

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 822,69 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *382,26 € au titre des congés payés y afférents, *7 237,62€ à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *723,76 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 868 €Contrat de travail+10
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700

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14305

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [V] [C] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 22 198 €Contrat de travail+9
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701

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [M] [I] épouse [N] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 6 897,89 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 689,78 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET

Condamnation : 30 796 €Contrat de travail+10
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702

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [L] [Z] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 7 493,71 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 749,37 € au titre des congés payés y afférents, * 3 996,66 € au titre de la prime de vacances, * 11 296 € au titre de la prime de panier, * 1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, * 300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a

Condamnation : 29 056 €Contrat de travail+10
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703

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [F] [CJ] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 3 412,90 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, * 341,29 € au titre des congés payés y afférents, * 7 173,92 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 717,39 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 €

Condamnation : 30 572 €Contrat de travail+10
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704

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [A] [E] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 497 €Contrat de travail+10
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705

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034

Cour d'appel

Madame [N] [D] a été embauchée par la société Pascal Coste Coiffure à compter du 1er décembre 1994, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante coiffeuse, promue manager à compter de juin 2003, responsable d'un salon de coiffure au sein du Centre Commercial [Localité 3] Etoile. Après avoir été convoquée, le 11 juin 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2014. Saisi le 10 juillet 2014 par Mme [D], le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement rendu le 29 octobre 2015, a jugé le licenciement fondé, non sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux et a

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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706

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343

Cour d'appel

M. [K] [D] a été engagé par la SA HOTEL NEGRESCO en qualité d'ouvrier verrier, à compter du 30 septembre 1986, suivant contrat à durée déterminée. La relation s'est par suite poursuivie en la forme indéterminée. M. [D] occupait en dernier lieu les fonctions de miroitier et percevait un salaire brut moyen mensuel de 3238 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La SA HOTEL NEGRESCO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. La SA HOTEL NEGRESCO a été placée sous administration provisoire de Maître [F] [X] suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice du 15 mars 2013. Le 2 décembre 2016, M.

Condamnation : 105 089 €Licenciement+13
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707

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659

Cour d'appel

Monsieur [J] [F] [I] [E] a été engagé par la société des Centres Commerciaux (SCC) à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et du développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 6] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial de [Localité 6] TNL détenu par la société des Centres Commerciaux ayant été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012, le 12 décembre 2011, M. [F] [I] [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1erjanvier 2012 avec la société Corio France après avoir démissionné de la société des Centres Commerciaux, le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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708

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 17/12827

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 15 novembre 2004, et par un contrat à durée indéterminée du même jour, Mme [P] [B] a été embauchée en qualité de téléconsultante par la société Cosmospace. Elle a ensuite travaillé en tant qu'auto-entrepreneur, pour le compte de cette société, en qualité de téléconsultante. Exposant que cette relation de travail s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, dont elle sollicitait la résiliation judiciaire, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 17 juillet 2012. Cette première procédure a été radiée, puis réinscrite au rôle le 1er octobre 2012, de nouveau radiée, et de nouveau réinscrite au rôle le 3 juillet 2014. Parallèlement, Mme [B] a été placée en liquidation judiciaire, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.